Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 sept. 2025, n° 2509099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. B C, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a refusé de renouveler la mesure d’accompagnement de contrat jeune majeur au-delà du 31 août 2025 en lui enjoignant de quitter le dispositif à cette date, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au département de l’Isère de le reprendre en charge dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée : la fin de la mesure d’accompagnement a pour effet de le placer dans une situation de grande précarité, sans logement, sans représentant légal et sans ressources suffisantes ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 et 18 septembre 2025, le département de l’Isère représenté par Me Cano (Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le numéro 2509098 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. E a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Blandin, représentant M. C ;
— et les observations de Mme A représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français en novembre 2023 alors qu’il était âgé de 16 ans. Par une ordonnance de placement du 29 novembre 2023, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nîmes l’a placé provisoirement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère. Par un jugement en assistance éducative du 14 décembre 2023, le juge pour enfants du tribunal pour enfants de D l’a confié définitivement au département de l’Isère. M. C a atteint l’âge de 18 ans, c’est-à-dire la majorité, le 1er février 2025. Il a bénéficié d’une poursuite de prise en charge par le département de l’Isère valable jusqu’au 31 août 2025. Il en a ensuite sollicité le renouvellement. Par une décision du 20 août 2025, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C demande au juge des référé de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au département de l’Isère de lui accorder la prolongation de sa prise en charge au-delà du 31 août 2025. M. C a contesté cette décision par un recours préalable obligatoire notifié au département de l’Isère le 27 août 2025. Par une décision du 10 septembre 2025, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté ce recours.
2. M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale. Toutefois, dès lors qu’un tel litige est soumis à l’exercice préalable d’un recours administratif, les conclusions à fin de suspension doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours administratif du 27 août 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision mettant fin à la prise en charge d’un jeune au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
6. En l’espèce, le département de l’Isère fait valoir que la circonstance que M. C a fait l’objet d’une condamnation pénale pour agression assortie d’une peine d’emprisonnement de 10 mois constitue un intérêt public faisant obstacle à la reconnaissance de la condition d’urgence et qu’il dispose aujourd’hui d’une rémunération tirée de son contrat d’apprentissage et d’une autonomie suffisante. Toutefois, la décision en litige a eu pour effet de priver M. C de l’hébergement dont il bénéficiait dans le cadre de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance ainsi que d’une allocation mensuelle de 330 euros complétant ses revenus. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, et de ceux mentionnés au point 9, il n’est pas établi de circonstances particulières de nature à faire regarder la condition d’urgence comme n’étant pas remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs () Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants () ».
8. Il résulte des dispositions citées au point 3 de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
9. En l’espèce, si depuis sa sortie du dispositif, M. C ne semble pas avoir eu de difficultés pour trouver un logement provisoire, il a, toujours besoin d’être accompagné dans ses démarches pour l’obtention d’un titre de séjour et à défaut, il risque d’être privé de sa rémunération mensuelle dans le cadre de son contrat d’apprentissage. Par ailleurs, si ses ressources ne sont pas manifestement insuffisantes pour lui permettre d’accéder à un logement, il ne peut, toutefois, prétendre à un logement social, sa demande de titre de séjour n’ayant pas encore été déposée auprès des services de la préfecture de l’Isère et il a besoin d’être aidé dans sa recherche d’une solution d’hébergement jusqu’à l’aboutissement de ces démarches. S’il est établi qu’il a été condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour agression à l’arme blanche, cette condamnation pénale ainsi que l’unique rappel au règlement dont il a fait l’objet par les services du département du fait de son absence à une visite d’un éducateur au cours d’une matinée, constituent des faits isolés. En outre, les risques qu’il pourrait présenter pour les autres résidents sont peu circonstanciés par le département de l’Isère, et l’intéressé pourrait, au demeurant, recevoir une aide pour se loger à l’extérieur. Les griefs qui lui sont reprochés et sa condamnation ne semblent pas compromettre son avenir professionnel dès lors qu’il résulte de l’instruction que son employeur et son établissement scolaire sont très satisfaits de son travail et décrivent un jeune faisant preuve de « bonne volonté et d’investissement » dans sa formation. S’il est en passe de devenir autonome financièrement et socialement, cette autonomie n’est pas encore acquise. Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Ainsi, les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a mis fin à la poursuite de la prise en charge de M. C au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, celle-ci implique nécessairement que M. C soit réintégré à titre provisoire au sein du dispositif jeunes majeurs. Il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de reprendre en charge M C dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu’à ce que qu’il soit statué sur le recours au fond de l’intéressé.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de condamner le département de l’Isère au titre au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-l du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du président du conseil départemental de l’Isère du 10 septembre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l’Isère de reprendre en charge à titre provisoire M. C dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu’à ce que qu’il soit statué sur le recours au fond de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Me Blandin, et au département de l’Isère.
Fait à D, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. E
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Land ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Établissement ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Appel ·
- Ressort ·
- Compétence du tribunal ·
- Interjeter ·
- Juridiction administrative ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Siège
- Prélèvement social ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Pénalité ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Assurances ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Stipulation ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Cotisations
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Recours ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Maire ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Titre ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Recours
- Valeur ajoutée ·
- Établissement stable ·
- Diffusion ·
- Impôt ·
- Prestation de services ·
- Livraison ·
- Espagne ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Identification
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Prestation ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie privée
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Annulation ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.