Rejet 6 mai 2025
Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er août 2025, n° 2507883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 mai 2025, N° 2503724 |
| Dispositif : | CA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme C B interjette appel du jugement n° 2503724 du tribunal administratif de Versailles du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 2 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à M. A, premier vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ». Aux termes de l’article R. 322-1 de ce même code : « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ». Et aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cour administratives d’appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles. ».
3. Mme B entend interjeter appel du jugement n° 2503724 du tribunal administratif de Versailles du 6 mai 2025. Or, en vertu des dispositions précitées, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celle de la cour administrative d’appel de Versailles. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-7 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B à la cour administrative d’appel de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles.
Fait à Versailles, le 1er août 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. A
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