Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 avr. 2025, n° 2500187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 12 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de l’université Paul Valéry Montpellier 3 qui l’ajourne au master 2 mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales.
Elle soutient qu’elle a perdu son logement et est discriminée par rapport aux autres étudiants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé. ».
2. Le moyen invoqué par Mme A, tiré du fait qu’elle a perdu son logement, est inopérant. Si elle argue aussi de la violation du principe d’égalité par rapport aux autres étudiants, elle n’apporte ni précision ni justificatif sur ce point, et ce moyen est donc manifestement imprécis.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours de Mme A à fin d’annulation de la décision de l’université Paul Valéry Montpellier 3 qui l’ajourne au master 2 mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales peuvent être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier le 17 avril 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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