Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 nov. 2025, n° 2503576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 27 mars 2025, M. B… A… D…, représenté par Me Rahache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire valable un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la préfète du Rhône la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ni de celle de son signataire ;
- la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien ainsi que les dispositions de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’il dispose d’une résidence effective en France et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, qui portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Des pièces complémentaires enregistrées le 9 juillet 2025, produites par la préfète du Rhône, ont été communiquées le même jour.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jorda, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… D…, ressortissant algérien né le 21 février 2001, a déclaré être entré sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 21 mars 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
En premier lieu, il appartient non à l’autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d’y statuer. Par ailleurs, un décret portant nomination et une délégation de signature ayant une portée réglementaire, ils deviennent opposables dès leur publication. Il suit de là que la décision attaquée ne saurait être entachée d’incompétence au seul motif que le défendeur devrait justifier de la nomination de son auteur et des délégations de signature. En l’espèce, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été signé au nom de la préfète du Rhône, Mme E… C… désignée en cette qualité par un décret pris en conseil des ministres le 11 janvier 2023, par Mme G… F…, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait à cet effet d’une délégation, en application d’un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, publié 11 février suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur et du signataire de l’arrêté attaqué doivent être écartés.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A… D…, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant se borne à soutenir que la décision contestée méconnaît l’accord franco-algérien, sans citer aucune de ses stipulations en particulier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet accord n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, le requérant se borne à soutenir que la décision contestée méconnaît les anciennes dispositions de l’article L. 313-11 11°, désormais codifiées à l’article L. 425-9, relatives à la situation des étrangers malades, sans étayer son moyen et sans produire de pièce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… D… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il dispose d’une résidence effective en France et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, et que ces erreurs factuelles portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, en ne produisant aucune pièce à l’appui de ses allégations, et alors qu’il ressort des termes de la décision contestée qu’il est hébergé par une association, il n’établit aucune erreur de fait sur ce point. Par ailleurs, si la seule circonstance qu’il soit connu défavorablement des services de police pour des faits de vol à l’étalage n’est pas suffisante pour caractériser une menace à l’ordre public, il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. A… D… n’est pas entré régulièrement en France et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, s’il déclare être hébergé par sa famille et vouloir demander sa régularisation, il ne l’établit pas. Enfin, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie d’aucune intégration sociale, familiale ou professionnelle sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté en toutes ses branches, tout comme celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et ne saurait en tout état de cause se prévaloir d’une admission exceptionnelle au séjour en l’absence de demande en ce sens. De même, il ne saurait se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, qui n’est pas utilement invocable, dès lors qu’elle ne contient que des orientations générales seulement destinées à éclairer les préfets dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont ils disposent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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