Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2204619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2022 et 31 mai 2023, la société Centre France Portage, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Centre-Val de Loire lui a infligé une amende administrative d’un montant total de 32 400 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son dispositif de décompte individuel du temps de travail est conforme aux dispositions conventionnelles de l’accord de branche du 28 mai 2014 annexé à la convention collective du portage de presse et étendu sans réserve par arrêté ministériel du 11 mars 2015, cet accord prévoyant la détermination d’une durée de référence fixe correspondant au temps de travail effectif des porteurs de presse, pour les tournées qui leur sont confiées ;
— cette durée de référence est négociée contradictoirement avec les salariés et peut être modifiée sur demande du salarié ; elle figure sur les décomptes et récapitulatifs journaliers remis aux salariés et annexés au bulletin de salaire, conformément aux dispositions de l’article D. 3171-8 du code du travail ;
— les services de l’inspection du travail se sont fondés, à tort, sur les relevés de l’outil dit « smartphone », qui vise à assurer une aide à la distribution et un meilleur suivi des distributions et n’a pas vocation à décompter les durées de travail des porteurs de presse ;
— il sera constaté l’absence totale de volonté de la société de se soustraire à ses obligations légales et conventionnelles concernant la durée de travail de ses porteurs de presse salariés étant donné la difficulté d’interprétation des normes applicables et alors qu’elle respecte les stipulations de l’accord de branche.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2023 et 26 juin 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nehring,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me Malard, substituant Me Laurent, représentant la société Centre France Portage.
Considérant ce qui suit :
1. La société Centre France Portage, qui exerce une activité de portage de presse, a fait l’objet, le 21 octobre 2020, d’un contrôle des services de l’inspection du travail portant sur le comptage de la durée de travail de ses salariés. Estimant que le décompte de la durée du travail de 54 salariés de la société Centre France Portage reposait sur une durée de référence fixe et anticipée et non sur les heures réellement effectuées par ces salariés, calcul constituant un manquement aux articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Centre-Val de Loire a infligé à la société Centre France Portage 54 amendes administratives de 600 euros chacune, d’un montant total de 32 400 euros. Par la requête ci-dessus analysée, la société Centre France Portage demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service () ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés () ». Aux termes de l’article D. 3171-8 de ce code : " Lorsque les salariés () d’un service ou d’une équipe () ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié « . Aux termes de l’article L. 8115-1 dudit code : » L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail (), et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : () 3° À l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application () « . Aux termes de l’article L. 8115-1 de ce code : » L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : /1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application () ".
3. Il est constant que le décompte des heures travaillées des salariés porteurs de presse de la société Centre France Portage est fondé sur un dispositif de comptage convenu à l’avance correspondant à une durée de référence théorique fixée pour chaque tournée que doit effectuer un porteur et que cette durée est reportée dans des récapitulatifs quotidiens transmis aux salariés et servant de fondement au calcul de leur rémunération. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’agent de contrôle du 13 juin 2022 produit en défense, que les durées des tournées inscrites sur les récapitulatifs quotidiens présentent des différences importantes avec les durées retracées par un document interne à la société, dénommé « reporting smartphone », reprenant quotidiennement les informations transmises en temps réel de toutes les tournées effectuées par les porteurs de presse. Il ressort de cette même pièce que les durées de travail de 54 salariés, retracées sur le « reporting smartphone », étaient plus importantes que sur le document mentionnant les durées de référence théoriques servant de base au calcul de leur rémunération.
4. La société requérante, qui ne conteste pas ces écarts, soutient que le document dit « reporting smartphone » n’a pas vocation à décompter le temps de travail de ses salariés mais est un dispositif destiné à assister les porteurs de presse durant leur tournée et à assurer un meilleur suivi des distributions. Elle précise que les durées des tournées fixées à l’avance le sont contradictoirement avec les salariés et que ceux-ci peuvent demander une révision de cette durée. Toutefois, d’une part, il est loisible pour l’agent de contrôle de se servir de ce document, alors même que la société requérante ne conteste pas la véracité des informations qui y sont inscrites, afin de déterminer avec exactitude la durée de travail effective des salariés concernés. En outre, à supposer vraie la circonstance que l’horaire des tournées convenu à l’avance soit fixé contradictoirement avec les porteurs de presse et qu’elle puisse être modifiée sur demande d’un salarié, cette possibilité ne permet pas d’assurer un décompte exact des heures réellement accomplies par les salariés concernés. Ainsi, compte tenu des écarts constatés entre les durées fixées à l’avance des tournées, servant au calcul de la rémunération des salariés, et les durées réelles de ces mêmes tournées, inscrites sur les relevés dits de « reporting smartphone », le décompte des heures de travail opéré par la société requérante ne permet pas une prise en compte du nombre réel d’heures de travail accomplies par chaque salarié, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article D. 3171-8 du code du travail. En outre, si la société soutient se conformer à la méthode de calcul de la durée de travail prévue par l’accord de branche, annexé à la convention collective du portage de presse du 28 mai 2014 et étendu sans réserve par arrêté ministériel du 11 mars 2015, cette circonstance ne peut conduire à ce que la méthode de calcul de la durée de travail choisie méconnaisse les dispositions précitées de l’article D. 3171-8 du code du travail. Par suite, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Centre-Val de Loire n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en infligeant à la société Centre France Portage la sanction contestée, d’un montant total de 32 400 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Centre France Portage doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Centre France Portage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société Centre France Portage et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera délivrée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
Le président,
Benoist GUÉVEL
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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