Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2402828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme A B, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés, tant au regard de l’illégalité externe qu’interne du refus de séjour ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— une autorisation temporaire de demandeuse d’asile a été délivrée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces articles ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Une note en délibéré et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 décembre 2024, ont été produites pour Mme B après l’audience publique du 19 décembre 2024 et ont été communiquées. Une nouvelle audience a été fixée au 3 avril 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’OQTF et de la décision fixant le pays de destination, celles-ci ayant perdu leur objet dès lors que Mme B s’est vue remettre une attestation de demande d’asile alors même que ces décisions n’ont pas reçu exécution.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, en réponse au moyen d’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique a indiqué que l’obligation de quitter le territoire n’était pas abrogée mais seulement pas exécutable tant que la demande d’asile de la requérante n’aurait pas fait l’objet d’un examen.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, en réponse au moyen d’ordre public, Mme B soutient que l’obligation de quitter le territoire doit être regardé comme ayant été abrogée.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,
— et les observations de Me Pavy substituant Me Pollono, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née en 2004, déclare être entrée en France au cours du mois de décembre 2022. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 15 mars 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 571-4, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une mesure d’éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n’est pas abrogée par la délivrance de l’attestation prévue à l’article L. 741-1, ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2. / () ».
3. En l’espèce, si Mme B s’est vue, postérieurement à l’arrêté attaqué, remettre une attestation de demandeuse d’asile valable jusqu’au 20 février 2025, une telle attestation n’a pas pour effet d’abroger la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet ainsi que la décision fixant le pays de destination. Il en résulte qu’il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. En revanche, comme le rappelle la lettre de l’article L. 743-4 précité, en aucune façon l’obligation de quitter le territoire ne peut être exécutée et il appartient au préfet de la Loire-Atlantique de renouveler les attestations de demandeuse d’asile de Mme B tout le temps de l’instruction de la procédure entamée afin que lui soit reconnue la qualité de réfugiée.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, prise au visa, notamment, de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application, indique avec une précision suffisante les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme B, justifiant que lui soit refusée la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que la situation de Mme B n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet et sérieux par le préfet de la Loire-Atlantique.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
7. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 411-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Il en résulte que les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui a 18 ans, a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il incombe au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme B, le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir considéré que l’intéressée n’était pas soumise aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais à l’accord franco-algérien, s’est fondé sur la circonstance qu’elle n’avait pas été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, et qu’elle n’était pas scolarisée à la date de la décision attaquée.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née le 29 décembre 2004 d’après les documents d’identité dont l’authenticité n’est pas discutée, est entrée en France au mois de décembre 2022. La requérante, devenue majeure le 29 décembre 2022, ne conteste pas qu’elle n’a pas été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. En outre, si l’intéressée se prévaut de son inscription à l’école de la deuxième chance de l’Estuaire de la Loire (Loire-Atlantique), dans la formation « parcours santé-soin à la personne », ainsi que de son inscription en troisième « prépa-métiers » au lycée du Bois Tillac au Pellerin (Loire-Atlantique), ces inscriptions sont postérieures à la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation au regard de cet article.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France au mois de décembre 2022. Elle y réside donc depuis trois mois à la date de la décision attaquée. Si l’intéressée se prévaut de son inscription à l’école de la deuxième chance de l’Estuaire de la Loire (Loire-Atlantique), dans la formation « parcours santé-soin à la personne », ainsi que de son inscription en troisième « prépa-métiers » au lycée du Bois Tillac au Pellerin (Loire-Atlantique), ces inscriptions sont postérieures à la décision attaquée. Par ailleurs, si Mme B, qui est prise en charge par l’association Saint-Benoît-Labre, fait valoir qu’elle bénéficie d’un contrat jeune majeure renouvelé jusqu’au 1er mai 2024, d’une promesse de stage au sein de la structure ORPEA à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique), ainsi que d’un rapport favorable émanant de la structure d’accueil, ces éléments ne suffisent pas établir qu’elle aurait tissé des liens suffisamment anciens, stables et intenses en France. Dans ces conditions, le préfet n’a ni méconnu les stipulations de l’article de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dernières, ni davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
13. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux conditions de délivrance d’un titre de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables aux ressortissants algériens.
14. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
15. Mme B se prévaut des mêmes éléments que ceux exposés au point 9. Elle déclare en outre avoir fui l’Algérie par crainte d’être soumise, par ses parents, à un mariage forcé avec un homme de cinquante-sept ans et produit, à l’effet de le démontrer, une attestation légalisée par un agent administratif de sa commune d’origine en Algérie, émanant de sa grand-mère. Toutefois, en l’état de l’instruction du dossier, les éléments apportés par la requérante, certes non-contredits par le préfet, demeurent insuffisants pour établir le mariage forcé qu’elle évoque et ainsi constitués des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Le moyen doit donc être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant de ce même accord franco algérien modifié : « les ressortissants algériens qui () font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, () un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ».
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, ni que le préfet ait entendu examiner d’office sa demande sur ce fondement. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance, par le préfet, des stipulations du titre III du protocole annexé au premier avenant de l’accord franco-algérien modifié.
18. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 9 et 13, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, en se bornant à indiquer qu’elle « sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés tant au regard de la légalité externe qu’interne du refus de séjour », Mme B ne permet pas au tribunal d’apprécier la consistance et la portée des moyens soulevés.
20. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que Mme B invoque à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
21. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 9 et 13, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet, en l’obligeant à quitter le territoire, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
24. Mme B affirme être exposée à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine. En effet, elle déclare avoir fui l’Algérie par crainte d’être soumise, par ses parents, à un mariage forcé avec un homme de cinquante-sept ans et produit, à l’effet de le démontrer, une attestation légalisée par un agent administratif de sa commune d’origine en Algérie, émanant de sa grand-mère. Toutefois, sans que la réalité de cette circonstance ne soit remise en cause par le préfet, les pièces produites ne sauraient suffire en l’état, à caractériser un risque réel et direct de traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
25. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 9 et 13, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet, en fixant l’Algérie comme pays de destination, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
26. Il résulte de tout ce qui précède que toutes les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Fleur Pollono.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUDL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLSLa greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402828ah
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