Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 17 décembre 2024, n° 2401730
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 17 décembre 2024
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CAA Nancy
Rejet 21 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que le requérant n'apporte pas la preuve que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le requérant ne peut pas invoquer ces dispositions, car le préfet a exercé son pouvoir discrétionnaire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que le requérant n'apporte pas d'éléments prouvant l'impossibilité de recevoir des soins adaptés en Algérie.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2401730
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2401730
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 17 décembre 2024, n° 2401730