Rejet 17 décembre 2024
Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2401730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. D E, représenté par Me Sellamna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en l’absence de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au le Préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. E soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— méconnait l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors que sa mère vit en France et que son père était de nationalité française ;
— elle méconnait les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa fille, A présente un polyhandicap grave, qu’elle est scolarisée dans un établissement spécialisé et bénéficie d’une prose en charge pluridisciplinaire, que le défaut de prise en charge entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne peut bénéficier d’une telle prise en charge en Algérie ; le préfet n’établit pas que la prise en charge serait possible en Algérie ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 5 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Sellamna, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 1er novembre 2021. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 28 juin 2024 le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance de ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en l’absence de départ volontaire. M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte.
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». Si les dispositions de l’article L. 311-12 ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance n’interdit pas au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, de délivrer à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour accompagnement d’enfant malade.
3. Il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet a écarté l’application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers pour prendre une décision dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi doit être écarté.
4. M. E ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco – algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
6. M. E est entré sur le territoire français en novembre 2021 avec ses deux enfants A née en 2009 et Mohamed né en 2012 et son épouse, tous trois ressortissants algériens. S’il produit un certificat médical d’un médecin généraliste du 2 décembre 2022 indiquant que sa mère, titulaire d’une carte de résident, a besoin de la présence de son fils de façon continue auprès d’elle et allègue que son père décédé avait la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le requérant a quitté l’Algérie à l’âge de 41 ans et que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie, Etat dont l’ensemble des membres de la famille y compris la mère du requérant a la nationalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet de la Marne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la jeune A née en 2009 souffre d’un polyhandicap résultant d’une infirmité motrice cérébrale depuis sa naissance et nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une extrême gravité. Depuis son arrivée sur le territoire français, A bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire comprenant des soins de kinésithérapie, d’ergothérapie, de psychomotricité et d’orthophonie ainsi que de consultations en neuropédiatrie, odontologie et pédiatrie générale. Elle suit une scolarité au sein du centre de rééducation motrice pour infirme moteurs cérébraux à Reims. Elle est décrite comme très engagée dans les soins et intégrée dans l’établissement. Le requérant se prévaut de la difficulté d’accès aux soins en Algérie, notamment en dehors d’Alger, de la faible prise en charge financière du handicap et des discriminations importantes en Algérie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’Amina a été prise en charge en Algérie dès sa naissance et bénéficiait d’un suivi en kinésithérapie et en psychomotricité. A était également scolarisée. Le requérant en se bornant à contester l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant conclu à la possibilité pour A d’être pris en charge en Algérie par la production de documents généraux sans lien direct avec la pathologie de sa fille et d’un compte rendu de consultation faisant état d’une perte de chance de progrès en cas de retour en Algérie, n’apporte pas d’élément de nature à attester de l’impossibilité de recevoir des soins et une prise en charge sociale adaptée en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
10. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,Le président,
B. CO. NIZET
La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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