Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2025, n° 2502812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502812 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 22 février 2025, Mme A B conteste la décision du 3 février 2025 par laquelle la mutuelle Prévifrance l’a mise en demeure de lui régler ses cotisations d’un montant de 326, 49 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la mutualité ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. » Aux termes de l’article L. 110-1 du code de la mutualité : « Les mutuelles, unions et fédérations sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. () ».
3. Par sa requête, Mme B conteste la décision par laquelle sa mutuelle l’a mise en demeure de lui verser la somme de 326, 49 euros au titre de sa cotisation. Les litiges entre personnes privées relatifs à un contrat commercial passé entre elles relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 12 mars 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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