Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 1er oct. 2025, n° 2400469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400469 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Tarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a refusé de lui accorder une remise de dette et confirmé implicitement le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 3 600 euros pour la période de janvier 2021 à décembre 2022 et d’un montant de 1 200 euros pour la période de mars à décembre 2020.
Il soutient que :
- les versements mensuels de 150 euros effectués par sa mère ne doivent pas être pris en compte au titre de ses ressources ;
- la somme versée chaque mois ne constitue pas une pension alimentaire car elle servait à couvrir le remboursement d’un crédit à la consommation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le département du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est allocataire du RSA depuis janvier 2020. A la suite d’un contrôle effectué par le contrôleur de la CAF le 28 novembre 2022, il a été constaté qu’il n’avait pas reporté les aides versées par sa mère dans ses déclarations trimestrielles de ressources (DTR). L’organisme gestionnaire a donc régularisé ses droits, générant ainsi un indu de RSA d’un montant de 3 600 euros pour la période de janvier 2021 à décembre 2022 et un second indu de RSA d’un montant de 1 200 euros pour la période de mars à décembre 2020 dont il a été informé par courrier le 30 mars 2023. M. A… a contesté le bien-fondé de ses dettes auprès des services de la CAF du Tarn. Par courrier du 21 décembre 2023, le président du conseil départemental du Tarn a refusé de lui accorder une remise de ses dettes et a implicitement confirmé l’indu en litige. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 21 décembre 2023 confirmant implicitement le bien-fondé des indus de RSA d’un montant total de 4 800 euros.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge (…). Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. »
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du contrôleur assermenté de la CAF du 28 novembre 2022, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. A… a perçu chaque mois une somme de 150 euros versée par sa mère au titre des périodes en litige. Pour justifier de l’absence de mention de ces sommes lors de ses déclarations trimestrielles de ressources, M. A… fait valoir que les sommes versées par sa mère avaient vocation à seulement lui permettre de rembourser un prêt à la consommation et non à assurer ses besoins essentiels. Toutefois, il y a lieu de considérer que les sommes versées en cause constituent des pensions alimentaires qui sont des ressources à prendre en compte pour la détermination de son revenu de solidarité active en vertu des dispositions précitées. En tout état de cause, en vertu des dispositions de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles rappelées au point précédent, et alors même que ces sommes auraient été versées par la mère de M. A… pour le remboursement d’un crédit à la consommation souscrit par M. A…, elles devaient être prises en compte pour la détermination des droits de l’intéressé au RSA. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le département du Tarn a intégré dans les ressources du requérant les versements mensuels d’un montant de 150 euros et a mis à la charge de M. A… les indus en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au département du Tarn.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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