Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2502224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. C… D…, représenté par Me Debuisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de l’Aude lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisant motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifestation d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifestation d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire présenté par le requérant a été enregistré le 13 octobre 2025 mais n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcovici a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant russe, déclare être entré en France en 2013. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, par un arrêté du 4 novembre 2024 n° DPPPAT-BCI-2024-061 publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme A… B… à effet de signer tous les actes et décisions de police administrative, à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ». L’article L. 613-1 du même code dispose : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
La décision de refus de titre de séjour vise les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, en particulier les articles 3 et 8 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 435-1. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation de M. D…, en particulier son entrée sur le territoire français, la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, la circonstance qu’il est défavorablement connu des services de police, l’absence d’éléments suffisants pour justifier sa présence continue sur le territoire depuis 2013 et l’absence d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche. La circonstance que certains motifs de fait seraient erronés, à la supposer établie, est sans influence sur sa motivation, dès lors que le requérant ne saurait utilement, s’agissant de la régularité formelle de la décision contestée, en critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Il résulte de l’article L. 613-1 précité que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative à la décision de refus de titre de séjour. Par suite, les décisions attaquées sont suffisamment motivées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Si M. D… soutient résider en France depuis 2013, il ne produit aucune pièce susceptible de justifier sa présence en France d’avril 2021 à novembre 2023. Il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine. La présence en France de son oncle, à la supposer établie, est insuffisante pour estimer que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».
M. D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre des décisions de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de déterminer le pays dans lequel un étranger est susceptible d’être renvoyé. Au demeurant, la seule production d’un document du 27 octobre 2022 par lequel les autorités russes auraient demandé aux parents de M. D… de lui faire respecter l’obligation de conscription militaire est insuffisante pour regarder comme établies les craintes dont le requérant fait état en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elles seraient entachées d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
A. Marcovici
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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