Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 avr. 2026, n° 2603092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Bernard, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision référencée 3F du 9 mars 2026 par laquelle le préfet du Morbihan a suspendu son permis de conduire pendant douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de ses conséquences sur sa situation, tant familiale que professionnelle. Il conteste par ailleurs formellement la réalité de l’infraction qui lui est reprochée, de sorte qu’il ne représente pas un danger pour la sécurité routière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2603091.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision référencée 3F du 9 mars 2026 par laquelle le préfet du Morbihan a suspendu son permis de conduire pendant douze mois, M. B… fait valoir qu’il est un père de famille vivant en zone rurale et que, sans son permis de conduire, il n’est plus en mesure d’exercer son activité professionnelle en qualité de directeur général d’une entreprise de restauration dans le département des Alpes de haute-Provence. Le requérant n’apporte cependant pas d’éléments précis et circonstanciés permettant de tenir pour établie l’impossibilité pour lui de se déplacer par d’autres moyens de transport qu’un véhicule nécessitant le permis de conduire, ou avec l’assistance d’un tiers, que ce soit pour ses activités familiales, au demeurant non prouvées, ou pour ses activités professionnelles. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne saurait être en l’espèce regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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