Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 sept. 2025, n° 2503646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A B, représenté par Me Muzzin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté en date 31 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’une semaine sur deux il a la charge de ses trois enfants et doit les emmener à l’école sur trois établissements scolaires différents ;
— l’exploitation de son fond de commerce nécessite l’utilisation quotidienne d’un véhicule ;
— son commerce étant sa seule source de revenus, la décision de suspension de son permis de conduire le place dans une situation de précarité ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision du préfet a été prise en violation des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet n’a pas respecté les article L. 224-2, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— l’infraction ne lui est pas imputable ;
— il n’a pas consommé de substances ou plantes classées comme stupéfiants mais uniquement du CBD.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503625 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 pris par le préfet de Vaucluse portant suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois suite à la réalisation d’un dépistage de stupéfiants révélant une consommation de cannabis.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du préfet de Vaucluse prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, le requérant soutient que la garde de ses trois enfants et l’exploitation de son fond de commerce nécessite qu’il dispose quotidiennement de son permis de conduire. Cependant, il n’établit pas avoir, sans succès, recherché des solutions de déplacement alternatives à la conduite de son véhicule personnel ou professionnel, du recours ponctuel au covoiturage avec son employée ou encore de l’appui de la mère de ses enfants pour assurer le transport de ces derniers. Il ne justifie pas non plus être dans l’impossibilité de déléguer, au moins temporairement, ses activités professionnelles à l’un de ses subordonnés. Si la décision contestée comporte pour le requérant des conséquences gênantes, elle répond aussi, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ne justifiant pas de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 10 septembre 2025 .
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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