Rejet 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 avr. 2025, n° 2503177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503177 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme E C et M. A B, représentés par Me Cheballe, demandent au juge des référés :
1°) De les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) D’ordonner au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur indiquer un lieu d’hébergement susceptible de les accueillir dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) De mettre à la charge de à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— La condition d’urgence est remplie en raison de la précarité de leur situation et de celle de leurs trois enfants et au regard de l’Etat de santé de M. B et de deux des enfants ;
— Le refus d’hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence et a pour effet de les placer dans une situation de particulière vulnérabilité, contraire à l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 avril 2025 en présence de Mme Amirach, greffière d’audience :
— Le rapport de Mme Lecard, juge des référés ;
— Les observations de Me Chebbale, avocate des requérants présents à l’audience, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures et fait valoir que la situation administrative des deux requérants est en cours régularisation et a insisté sur leur état de vulnérabilité :
— Les observations de Mme D, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui a insisté sur le fait que les requérants sont en situation irrégulière, que M. B a fait récemment l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai dont la légalité vient d’être confirmée par le tribunal et sur l’absence de situation de détresse médicale des requérants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. B, ressortissants de nationalité congolaise, sont entrés en France respectivement en 2014 et 2016. Leurs demandes d’asiles ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA. Ils ont présenté plusieurs demandes de titre de séjour qui ont été rejetées. M. B a fait l’objet de deux mesures d’éloignement, le 21 août 2017 et le 15 janvier 2025 dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal. Mme C a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 18 janvier 2017. Depuis 2018, ils ont bénéficié, avec leurs trois enfants, d’une prise en charge dans différentes structures d’hébergement. Le 4 avril 2025, une proposition d’hébergement leur a été faite au centre de préparation et d’aide au retour de Bouxwiller. Ils ont refusé cette offre. Le 7 avril 2025, il a été mis fin à leur prise en charge hotellière. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur indiquer un lieu d’hébergement d’urgence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme C et M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adapté à sa situation ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, d’une part, que les requérants ont vu leurs demandes d’asile définitivement rejetées et qu’ils ont fait l’objet de mesures d’éloignement exécutoires au moins s’agissant de M. B. Si Mme C se prévaut d’une demande de délivrance d’un titre de séjour, les éléments produits démontrent certes qu’elle a présenté une telle demande mais le 8 avril 2025, soit postérieurement, à la décision mettant fin à leur prise en charge hotellière. D’autre part, il est constant que les requérants se sont bien vu proposer un hébergement en centre de préparation et d’aide au retour de Bouxwiller qu’ils ont refusé. Par ailleurs, s’ils se prévalent de leur vulnérabilité en raison de l’état de santé de M. B et de deux des enfants, les documents médicaux produits ne sont pas suffisamment circonstanciés et il ne ressort pas des échanges au cours de l’audience que leurs pathologies respectives les rendraient particulièrement vulnérables. Enfin, le préfet fait également valoir sans être contredit sur ce point que le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé et que le parc d’hébergement d’urgence du Bas-Rhin dispose de 6 054 places qui sont toutes occupées. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de circonstances exceptionnelles permettant de caractériser une carence des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C et M. B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C et M. B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C et M. B est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, M. A B, Me Chebbale et au ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 19 avril 2025.
La juge des référés,
A. LECARD
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Amirach
N°2503177
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