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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 juin 2025, n° 2508593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a classé son emploi dans le groupe de fonction n° 2 (G2) pour l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire d’établir une nouvelle notification individuelle indemnitaire avec un classement dans le groupe de fonction n° 1 (G1) prenant effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. » L’article R. 221-3 de ce code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… entend contester la décision du 28 août 2024 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de Côte d’Armor l’a informée du classement de son emploi dans le groupe de fonction n° 2 pour l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la requérante était affectée à la direction départementale de la protection des populations des Côtes-d’Armor. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rennes, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Nantes, le 20 juin 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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