Tribunal administratif de Montpellier, 6 mars 2025, n° 2501623
TA Montpellier
Rejet 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle dans les circonstances de l'espèce.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a jugé qu'aucune disposition du code de justice administrative n'impose la désignation d'un avocat commis d'office dans le cadre de la mise en œuvre de l'article L. 521-2.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté fondamentale

    La cour a estimé que le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Urgence et risque d'éloignement imminent

    La cour a constaté que le requérant n'établit pas qu'une mesure d'exécution de l'arrêté d'éloignement serait imminente.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans la présente instance, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 6 mars 2025, n° 2501623
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2501623
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 6 mars 2025, n° 2501623