Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 oct. 2025, n° 2400260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce complémentaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 2024, 22 février 2024 et 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 24 janvier 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire des 18 décembre 2021, 26 mai 2021, 11 mars 2021, 27 février 2021, 15 février 2021 à 10h45 et 15h46, 16 février 2021, 15 janvier 2021, 13 janvier 2021, 11 octobre 2020, 5 septembre 2020, 17 août 2020, 10 septembre 2019, 1er mars 2019, 9 mars 2017, 25 juin 2016, 31 janvier 2016, 12 juin 2015, 17 décembre 2014 22 novembre 2014, 15 octobre 2014, 19 septembre 2014, 27 juillet 2014 et 4 octobre 2012, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 13 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, ainsi que son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision référencée « 48 SI » ne lui a jamais été notifiée ;
- il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation de ces différentes infractions, en violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité de ces infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-les conclusions à fin d’annulation des infractions commises les 15 juillet 2022, 15 février 2021 à 15H46, 11 octobre 2020 et 17 août 202 ont perdu leur objet tout comme la décision « 48 SI » notifiée le 24 janvier 2022 et celle du 2 avril 2024, le solde de points du permis de conduire étant de 11 sur 12 ;
- les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 22 janvier 2022, 11 mars 2021, 10 septembre 2019, 1er mars 2019, 31 janvier 2016, 12 juin 2015, 17 décembre 2014, 22 novembre 2014, 19 septembre 2014, 15 octobre 2014, 27 juillet 2014 et 4 octobre 2012, sont irrecevables à la date de l’introduction de la requête ;
- les moyens soulevés sont non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 24 janvier 2022, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 24 janvier 2022, ainsi que les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire des 18 décembre 2021, 26 mai 2021, 11 mars 2021, 27 février 2021, 15 février 2021 à 10h45 et 15h46, 16 février 2021, 15 janvier 2021, 13 janvier 2021, 11 octobre 2020, 5 septembre 2020, 17 août 2020, 10 septembre 2019, 1er mars 2019, 9 mars 2017, 25 juin 2016, 31 janvier 2016, 12 juin 2015, 17 décembre 2014 22 novembre 2014, 15 octobre 2014, 19 septembre 2014, 27 juillet 2014 et 4 octobre 2012, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 13 octobre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Le ministre de l’intérieur fait valoir que les mentions relatives aux infractions commises les 15 février 2021 à 15H46, 11 octobre 2020 et 17 août 2020 ont été supprimées et qu’il a, par voie de conséquence, procédé au retrait de la décision « 48 SI » du 24 janvier 2022, portant invalidation du permis de conduire du requérant. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant produit en défense, datée du 1er septembre 2025, qu’à cette date, les mentions des infractions commises les 15 février 2021 à 15H46, 11 octobre 2020 et 17 août 2020, ainsi que les mentions relatives à la décision « 48 SI » en litige n’y figuraient plus et que le permis de conduire de l’intéressé était donc valide, présentant un solde positif de onze points. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 15 février 2021 à 15H46, 11 octobre 2020 et 17 août 2020 et de la décision référencée « 48SI » du 24 janvier 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il ressort, par ailleurs, du même relevé d’information intégral que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 17 décembre 2014 (un point), 22 novembre 2014 (un point), 19 septembre 2014 (quatre points) et 27 juillet 2014 (trois points) ont été restitués, respectivement, les 20 mai 2025, 12 mai 2025, 14 janvier 2025, 15 octobre 2024, soit postérieurement à l’enregistrement de la présente requête. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont sans objet et il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Il résulte de l’instruction et notamment de l’analyse du relevé d’information intégral du requérant que les points retirés à la suite des infractions des 11 mars 2021 (un point), 10 septembre 2019 (un point), 1er mars 2019 (un point), 31 janvier 2016 (un point), 12 juin 2015 (un point), 15 octobre 2014 (un point) et 4 octobre 2012 (un point) ont été restitués, respectivement, les 18 mai 2022, 21 juillet 2020, 13 novembre 2019, 22 décembre 2016, 14 avril 2016, 21 juillet 2015 et 6 septembre 2013, soit antérieurement à l’enregistrement de la présente requête. La fin de non-recevoir opposée par le ministre à ce titre doit, par suite, être accueillie, les conclusions tendant à l’annulation de ces retraits de points étant irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
S’agissant des infractions commises le 18 décembre 2021 et le 15 février 2021 à 10H45, constatées par radar automatique et ayant donné lieu à amende forfaitaire majorée :
7. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier qu’avant même que ces mentions aient été rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. En ce qui concerne les infractions relevées par radar automatique les 18 décembre 2021 et 15 février 2021 à 10H45, le ministre de l’intérieur produit, pour chacune d’elle, une attestation de paiement du comptable public près la trésorerie du contrôle automatisé relative à l’encaissement, respectivement les 14 février 2023 et 3 août 2022, d’une somme de 180 euros en paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes aux avis de contravention au code de la route précités. Dans ces conditions, le requérant, qui a payé les amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions en cause sans opposer d’objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de l’amende et, notamment, sans former la réclamation prévue à l’article 530 du code de procédure pénale, et qui n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu’il n’aurait pas été en mesure de recevoir l’avis de contravention correspondant doit être regardé comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l’émission de l’avis d’amende forfaitaire majorée. Par suite, le requérant a reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende. Le moyen soulevé, tiré de la violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 27 février 2021 constatées par radar automatique et ayant donné lieu à amende forfaitaire majorée :
9. Le ministre de l’intérieur ne produit pas d’attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement du montant de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction. Toutefois, il produit en défense la copie de l’avis d’amende forfaitaire majorée et du pli recommandé, tous deux portant le n° 2D 044 944 9096 5, présentés au domicile de M. B… à Albias, correspondant à l’infraction commise le 27 février 2021. Le pli est revêtu de la mention « pli avisé, non réclamé » le 20 août 2021. Cette décision doit être regardée, dans ces conditions, comme ayant fait l’objet d’une notification régulière. La copie de l’avis d’amende forfaitaire majorée produite comporte les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, M. B…, qui ne conteste pas sérieusement ces éléments, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, s’agissant de cette infraction.
S’agissant des infractions commises les 16 février 2021, 15 janvier 2021, 13 janvier 2021, 5 septembre 2020, constatées par radar automatique et ayant donné lieu à amende forfaitaire majorée :
10. En ce qui concerne les infraction des 16 février 2021, 15 janvier 2021, 13 janvier 2021, 5 septembre 2020, le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et en particulier l’information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises au requérant, faute pour le ministre d’apporter la preuve du paiement par le requérant de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l’avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant. Toutefois, il ressort des éléments produits en défense que le requérant a bénéficié, à l’occasion des infractions constatées par radar automatique qu’il a commises – notamment – les 18 décembre 2021 et 15 février 2021, de l’ensemble des informations exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès. Par suite, l’omission éventuelle, à la supposer établie, de la délivrance de cette information lors de la constatation des infractions des 16 février 2021, 15 janvier 2021, 13 janvier 2021, 5 septembre 2020 n’a pas pu avoir pour effet, dans les circonstances particulières de l’espèce, de priver M. B… de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure consécutive aux infractions des 16 février 2021, 15 janvier 2021, 13 janvier 2021 et 5 septembre 2020 doit, dès lors, être ici écarté.
S’agissant des infractions commises les 26 mai 2021, 9 mars 2017 et 25 juin 2016, ayant donné lieu à procès-verbal électronique et à amende forfaitaire majorée :
11. Aux termes de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale, le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
12. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
13. Il résulte de l’instruction que les infractions constatées les 26 mai 2021 et 9 mars 2017 ont fait chacune l’objet d’un procès-verbal dressé à l’aide d’un appareil électronique, sur lequel le requérant a apposé sa signature. Il ressort de l’examen de la copie de ce procès-verbal électronique, produite en défense, que l’ensemble des informations requises y figurent. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la délivrance, à l’intéressé, de l’information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au prononcé du retrait de points procédant de cette infraction.
14. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que l’infraction constatée le 25 juin 2016 a fait l’objet d’un procès-verbal dressé à l’aide d’un appareil électronique, portant le n° 6335205196. Si les pièces versées par la défense attestent de ce que le dossier se rapportant à ce numéro de procès-verbal électronique a donné lieu à un avis de contravention posté à l’adresse du requérant le 6 juillet 2016 (sans retour NPAI) et été transmis à l’officier du ministère public le 10 septembre 2016, il ne ressort pas de la copie du procès-verbal établi le 25 juin 2016, signé du seul agent de police judiciaire et ne faisant pas mention des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que le requérant ait été destinataire de l’information requise au moment de la constatation de l’infraction. L’annexe à ce procès-verbal, également communiquée, ne comporte pas davantage ces informations.
15. Toutefois, il ressort des éléments produits en défense que le requérant a bénéficié, à l’occasion d’infractions relevées à son encontre par procès-verbaux électroniques des 9 mars 2017 et 26 mai 2021, de l’ensemble des informations préalables exigées. Il ressort des procès-verbaux électroniques établis à la suite de ces infractions, produits par l’administration, que ces derniers, signés par le requérant, comportent l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende. Il s’ensuit que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant, qui est titulaire de permis de conduire depuis plusieurs décennies, ne saurait sérieusement alléguer qu’il n’avait pas eu connaissance des informations préalables au retrait de points. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission de l’infraction constatée le 25 juin 2016 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des différentes infractions :
16. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions qu’elles prévoient dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
17. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. S’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du même code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. ».
18. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
19. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral de M. B…, que les infractions des 18 décembre 2021, 15 février 2021 à 10H45, 27 février 2021, 16 février 2021, 15 janvier 2021, 13 janvier 2021, 5 septembre 2020, 26 mai 2021, 9 mars 2017 et 25 juin 2016 ont fait, chacune, l’objet de l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Si le requérant verse au dossier les pièces justificatives des réclamations qu’il a formées, pour certaines de ces infractions, devant l’officier du ministère public près le tribunal de police, il n’établit ni l’effectivité des envois et leur réception par les services concernés dans les délais prescrits par les dispositions précitées de l’article 530 du code de procédure pénale ni que de telles réclamations aient conduit à l’annulation des titres exécutoires. Par suite, la réalité des infractions est établie en vertu des dispositions de l’article L. 223-l du code de la route et le moyen du requérant doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions en annulation de M. B… doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B… la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 15 février 2021 à 15H46, 11 octobre 2020,17 août 2020, 17 décembre 2014, 22 novembre 2014,19 septembre 2014, 27 juillet 2014 et de la décision référencée « 48SI » du 24 janvier 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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