Non-lieu à statuer 5 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juil. 2025, n° 2515436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer pour qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour et lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de Mme A et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que Mme A est convoquée le lundi 30 juin 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour au titre du regroupement familial et de la délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A, ressortissante sud-coréenne née le 2 septembre 1988, a été reçue en préfecture le 30 juin 2025 afin de déposer une demande de titre de séjour au titre du regroupement familial et de se voir remettre un récépissé avec autorisation de travail. Par suite, les conclusions en injonction de Mme A sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B épouse A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B épouse A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
Mme Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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