Rejet 29 novembre 2024
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 29 nov. 2024, n° 2406164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Lebon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction de sa demande.
Mme A soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit dès lors, d’une part, qu’elle remplit les conditions pour pouvoir se voir délivrer un titre de séjour en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnues.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, a été présenté par la préfète de l’Essonne.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République Démocratique du Congo, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juin 2024, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est fait application et expose de manière suffisamment précise les raisons pour lesquelles, eu égard à la situation familiale et professionnelle de la requérante, sa demande est rejetée. Ainsi, alors que l’administration n’est pas tenue de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à Mme A de comprendre les motifs des décisions qu’elle conteste. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis septembre 2015, qu’elle vit en concubinage depuis 2016 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident et que trois enfants sont nés de cette union en novembre 2016, février 2018 et septembre 2021. Toutefois, l’intéressée, qui n’établit pas être entrée en France en 2015, ne verse aucune pièce au dossier pour justifier de sa résidence en France en 2019, alors qu’elle est contestée par la préfète de l’Essonne. Elle ne justifie en outre d’aucune intégration sociale ou professionnelle en France, se bornant à produire son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en mai 2024, et ne démontre ni même n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans au moins. Enfin, son compagnon ne justifie d’un emploi en France que depuis septembre 2023 d’après les pièces qu’elle verse au dossier. Dans ces conditions, eu égard au jeune âge de ses enfants et à la circonstance que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d’origine, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne peut être regardée comme ayant été édictée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit en ce qu’il aurait été pris en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l’enfant et doivent être écartés.
5. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Les éléments dont se prévaut Mme A tels que rappelés
ci-dessus, ne constituent pas des motifs exceptionnels, ni ne relèvent de considérations humanitaires, au sens de ces dispositions. Par suite, la préfète de l’Essonne ne les a pas méconnues en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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