Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 22 mai 2025, n° 2300447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300447 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 13 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Hervé Oliel, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a droit à déduction de son revenu global les charges correspondant aux loyers versés à son ex-épouse au titre d’une contribution aux charges du mariage, assimilé au régime des pensions alimentaires par le 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, sans qu’aucune décision de justice ordonnant ce versement soit nécessaire ;
— la contribution aux charges du mariage est due même pendant l’instance de divorce alors que les époux résident séparément, en application de l’article 214 du code civil ; pendant cette période, ils étaient soumis à imposition séparée en application de l’article 6-4 du code général des impôts ; la doctrine BOI-RSA-PENS-10-30 n°1 à 20 précise que dans ce cas, la contribution aux charges du mariage peut faire l’objet d’une déduction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2024.
M. B a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a indiqué dans sa déclaration de revenus au titre de l’année 2021 être séparé de son épouse depuis le 26 mars 2021. Leur divorce a été prononcé, par consentement mutuel, le 5 avril 2022. Après la réception de son avis d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021, M. B a déposé le 7 octobre 2022 une déclaration de revenus rectificative et y a sollicité la déduction d’une somme de 20 397 euros au titre de la contribution aux charges du mariage qu’il a spontanément versée durant l’année 2021 à son ex-épouse, pour le paiement de son loyer. Le service a toutefois rejeté cette déduction par décision du 18 novembre 2022. Par sa requête, M. B doit être regardé comme sollicitant la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 à concurrence d’un montant de 8 331 euros, correspondant à la prise en compte de cette charge déductible.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 214 du code civil : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives () ». D’autre part, aux termes de l’article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / () / II. – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : / () 2° () contribution aux charges du mariage définie à l’article 214 du code civil, à condition que les époux fassent l’objet d’une imposition séparée () ». Et aux termes de l’article 6 de ce code : " Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. / () / 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit () ".
3. En premier lieu, il est constant que les sommes en litige ont été versées par M. B à son ex-épouse, alors que leur divorce n’avait pas été prononcé, pour pourvoir aux frais de son logement. Elles revêtent ainsi le caractère de contribution aux charges du mariage au sens des dispositions précitées et peuvent donc, conformément aux dispositions du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, être admises en déduction du revenu imposable de M. B si les époux font l’objet d’une imposition séparée. Contrairement à ce qu’a indiqué l’administration dans sa réponse à la réclamation du contribuable, les versements spontanés de sommes au titre de contribution aux charges du mariage ne sont pas exclus du champ de cette déduction.
4. En deuxième lieu, il résulte d’une part de la convention de divorce produite par M. B que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. D’autre part, il n’a pas davantage été contesté que les époux vivent séparément depuis le 26 mars 2021, ainsi que l’a indiqué M. B dans sa déclaration de revenu, et que les sommes qu’il a versées depuis à son ex-épouse et qu’il entend déduire de son revenu imposable avaient précisément pour objet de pourvoir aux frais de sa résidence séparée. Les époux ne résidaient donc plus sous le même toit au moment où ces versements étaient effectués. Il s’ensuit que ceux-ci devaient bien faire l’objet d’une imposition séparée au titre de l’année 2021, sur le fondement du a. du 4. de l’article 6 du code général des impôts, ce qui a d’ailleurs été effectivement le cas, l’avis d’imposition sur le revenu correspondant à l’année d’imposition en litige ayant été établi au seul nom de M. B.
5. En troisième lieu, si le service fait valoir dans ses écritures en défense que l’obligation de contribuer aux charges du mariage ne s’applique pas lorsque les époux sont en instance de divorce, il résulte au contraire de l’article 214 du code civil précité qu’elle n’est pas conditionnée à l’existence d’une communauté de vie entre les conjoints et persiste tant que le divorce n’est pas devenu définitif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à solliciter la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 correspondant à la déduction de son revenu imposable au titre d’une somme de 20 397 euros, correspondant à la contribution aux charges du mariage qu’il a versée à son épouse.
Sur les frais liés au litige :
7. En premier lieu, la procédure n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions de M. B tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
8. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La base d’impôt sur le revenu fixée à M. B au titre de l’année 2021 est réduite d’une somme de 20 397 euros correspondant à la contribution aux charges du mariage qu’il a versée à son épouse.
Article 2 : M. B est déchargé de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300447
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