Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2303192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mai 2023, le 2 juillet 2024 et le 18 avril 2025 (non communiqué), M. B A, représenté par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 13/2023 du 22 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Servoz a refusé de lui délivrer un permis de construire tendant à la transformation d’un atelier en maison d’habitation sur une parcelle cadastrée à la section A n° 4032, située route du Mont « Les Combes » sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Servoz de lui délivrer le permis de construire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ou, subsidiairement, de réexaminer la demande de permis de construire aux mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Servoz la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; le maire de Servoz ayant eu un intérêt au refus du projet de construction, il aurait dû se déporter ;
— le dossier de permis de construire est complet, le projet de construction n’étant pas soumis à l’obligation de produire une attestation de prise en compte de la réglementation thermique au sens du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— le projet de construction étant situé exclusivement en zone UB, qui n’est pas dans un hameau isolé, un projet de construction d’une habitation peut y voir le jour tandis que les établissements artisanaux y sont prohibés ;
— la proximité relative de la ferme des Combes, classée en zone agricole, n’est pas un obstacle à la construction d’une habitation alors que celle-ci n’est plus exploitée depuis 2013 ;
— le projet de construction ne comporte aucun problème d’accès qui méconnaitrait les dispositions de l’article UB3 du plan local d’urbanisme ;
— il ne méconnait pas les dispositions de l’article UB4 du plan local d’urbanisme sur le raccordement aux réseaux publics existants ;
— il ne méconnait pas les dispositions de l’article UB7 du plan local d’urbanisme sur le respect des limites séparatives ;
— il ne méconnait pas les dispositions de l’article UB11 du plan local d’urbanisme quant à l’insertion dans son environnement.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, la commune de Servoz, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Servoz fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le plan local d’urbanisme ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Servant, pour M. A et les observations de Me Teston, pour la commune de Servoz.
Une note en délibéré a été enregistrée le 22 mai 2025 pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 novembre 2020, M. A a déposé une demande de permis de construire n°PC 074 266 20 A 0008 pour une maison individuelle d’une surface de plancher de 124,39 m² sur la parcelle cadastrée à la section A n° 4032, située route du Mont – Les Combes à Servoz. Par arrêté du 14 janvier 2021, le maire de Servoz a sursis à statuer sur la demande de M. A pour une durée de deux ans. Le 23 janvier 2023, le pétitionnaire a confirmé la demande de permis de construire. Le terrain d’assiette est classé en zone UB dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme communal. Par arrêté n° 13/2023 du 22 mars 2023, le maire de Servoz a refusé de délivrer le permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme : « Si le maire () est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ».
3. D’une part, les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires () » sont inopérantes en tant qu’elles sont dirigées contre une décision individuelle refusant un permis de construction. D’autre part, Si M. A soutient que le maire de la commune de Servoz, signataire de l’arrêté attaqué, a manifesté un intérêt pour implanter une cidrerie sur le terrain d’assiette, ce qui ferait obstacle à ce qu’il signe l’arrêté attaqué, il ne ressort pas des articles de presse produits par le requérant que le terrain d’assiette aurait été retenu pour y implanter une cidrerie. Ainsi, à supposer même que le maire de Servoz aurait informé oralement le requérant de ce projet, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué que le maire avait un intérêt personnel ou aurait été mandaté par l’exploitant pour la réalisation de ce projet. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté comme non fondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :() j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation () ». Aux termes de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur : « Le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5, en conformité avec l’article R. 172-6. () ». Enfin, selon l’article R. 172-1 de ce code dans sa version en vigueur : « I. -Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction, au sens de l’article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l’exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d’un contrat de louage d’ouvrage, au sens de l’ article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d’un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet 2022. Elles s’appliquent également à la construction de parcs de stationnement associés à ces bâtiments () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été déposé le 19 novembre 2020, soit antérieurement au 1er janvier 2022. En outre, il ne ressort pas du dossier de permis de construire qu’il puisse être regardé comme relevant de l’une des exceptions mentionnées à l’article R. 172-1 de la construction pour lesquelles un document attestant que le projet de construction prend en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5 du code de la construction et de l’habitation était requis. Il suit de là que le projet de construction n’était pas soumis aux dispositions de l’article R. 431-16 j) du code de l’urbanisme et que le dossier de permis de construire était complet. En conséquence, M. A est fondé à soutenir que le motif qui lui a été opposé est entaché d’erreur de droit.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction s’implante sur une parcelle classée en zone UB « zone d’habitat moyenne densité, de périphérie des hameaux et du centre ». Cette parcelle se situe dans l’enveloppe urbaine du hameau Les Combes dont le PADD a prévu l’urbanisation encadrée. En outre, si le terrain d’assiette jouxte des parcelles classées en zone agricole, il en est séparé par un talus à forte pente qui marque une séparation naturelle avec la partie urbanisée du hameau et le projet de construction se situe à l’opposé de la bordure avec la zone naturelle. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que la ferme fasse encore l’objet d’une exploitation. Dans ces conditions, le projet de construction répond aux caractéristiques de la zone dans laquelle il s’implante. Par suite, le moyen doit être accueilli.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 3 « Accès et voie » du règlement écrit du plan local d’urbanisme : " () Conditions de raccordement : Pente : Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l’opération à la voie publique. Cette prescription est également valable lorsque les modifications des conditions d’accès, ou la création d’un accès, n’impliquent pas une autorisation d’urbanisme. En tout état de cause, le raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée pour la sécurité et la visibilité sur une profondeur d’au moins 5 m à partir de la chaussée de la voie publique ; la pente de cette partie de l’accès ne sera pas supérieure à 5 %. ".
8. Premièrement, l’arrêté attaqué se fonde sur les dispositions de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme qui sont toutefois inapplicables à la demande de permis de construire en litige en application de l’article R. 111-1 du même code, la commune de Servoz étant dotée d’un plan local d’urbanisme.
9. Deuxièmement, il ressort du plan de masse que le raccordement à la RD 143 se fait – non au Nord du tènement comme l’affirme la commune de Servoz- mais dans sa partie Est au niveau de l’accès de la construction existante. Si l’accès au tènement se situe juste après un virage, il est situé dans le hameau des Combes, juste après un arrêt de bus obligeant les usagers à ralentir. La commune de Servoz ne conteste pas utilement que cet accès offre une visibilité depuis le terrain d’assiette à environ 66 m à droite et 45 m à gauche, ce qui asure une visibilité suffisante. En tout état de cause, il appartient à la commune, le cas échéant et au besoin en sollicitant l’avis du gestionnaire de la voirie, de prévoir un aménagement qui permettra d’améliorer la visibilité pour favoriser le tourner à gauche. Enfin, le projet de construction consiste en une simple maison individuelle, ce qui n’est pas de nature à générer un trafic important. Par suite, le maire a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en refusant de délivrer le permis de construire litigieux sur le fondement de l’article UB3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être accueilli.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural () indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ». Aux termes de l’article UB 4 « Desserte par les réseaux » du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « () 4.2 Assainissement – Eaux usées : Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l’agrément doivent être raccordés au réseau public d’assainissement () Aucun dispositif d’assainissement autonome, même à titre provisoire, ne sera autorisé pour les nouvelles constructions. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être raccordés au réseau public de collecteur d’eaux pluviales. A défaut, l’autorité compétente pourra admettre la mise en place d’un dispositif d’évacuation adapté aux aménagements projetés et conforme à la législation et à la carte d’aptitude des sols, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement propre à la voirie départementale () ».
11. Il ressort du plan de masse PCMI 2 qu’il comporte le raccordement du projet de construction au réseau d’électricité et d’eau potable, ainsi que le raccordement aux canalisations les eaux usées et eaux pluviales. Le pétitionnaire produit en outre l’attestation du propriétaire de la parcelle n° 3271, située au Sud du projet de construction, établie le 28 septembre 2020, selon laquelle ce double raccordement EU – EP se fait de manière souterraine sur sa parcelle à son collecteur. Dans ces conditions, la commune de Servoz ne pouvait refuser à M. A le permis de construire au motif du défaut de raccordement au projet de construction aux réseaux publics d’eau potable, d’assainissement et des eaux pluviales. Dès lors, le moyen doit être accueilli.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article UB 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites de propriétés privées voisines : () 7.1 Implantation () Dans les autres cas les constructions doivent respecter un recul minimum de 3 m par rapport à la limite séparative () ».
13. Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
14. Il est constant que la construction existante se situe à moins de 3 m de la limite séparative de la parcelle n° 4032 qui, à la date de l’arrêté attaqué, ne fait pas partie de l’unité foncière. Le projet de construction tendant à la transformation du bâtiment existant avec l’ajout d’une toiture à deux pans n’est pas étranger aux dispositions de l’article UB 7 du règlement écrit du plan local d’urbanisme et, s’il n’en aggrave pas la non-conformité, n’a pas pour effet de rendre le bâtiment plus conforme à ces dispositions. Par suite, le projet de construction méconnait les dispositions de l’article UB 7 du règlement écrit du plan local d’urbanisme, quand bien même le propriétaire de la parcelle n° 4032 a attesté, dans le dossier de permis de construire, être favorable au projet de construction. Dans ces conditions, le maire de Servoz pouvait refuser le permis de construire pour ce motif.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article UB 11 « Aspect extérieur » du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « 11.0 – Généralités : Les divers modes d’occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives urbaines ou monumentales. () ».
16. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction s’insère en zone UB, et non en zone UBp, bien que voisine, dont le règlement écrit impose d’inscrire les constructions dans la charte architecturale communale (chalet traditionnel, grenier ou maison du début du XXème). Ainsi, les règles spécifiques liées à l’aspect extérieur des constructions de la zone UBp telles qu’invoquées par la commune de Servoz dans ses écritures ne sont pas opposables au projet de construction. D’autre part, le projet s’insère dans un hameau de montagne comportant des maisons anciennes caractéristiques de l’architecture vernaculaire mais également des constructions plus récentes de styles et de volumes différents, le terrain d’assiette accueillant du reste un bâtiment en parpaing construit dans les années 1960 désormais à l’état d’abandon. Le projet de construction, de dimension modeste, présente des volumes simples et une toiture à deux pans. Il est composé d’un bardage grège fait de larges planches brutes posées verticalement et de pierre, tels que prescrits par l’article UB 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le projet, par ses caractéristiques et sa localisation, n’est pas de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et le requérant est fondé à soutenir que la maire de la commune de Servoz a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article UB 11 en refusant le permis de construire en litige pour ce motif.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Servoz pouvait refuser le permis de construire de la construction pour le seul motif énoncé au point 14. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2023. Par suite, les conclusions en annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles en injonction sous astreinte.
Sur les frais de justice :
18. Les conclusions présentées à ce titre par M. A, partie perdante, sont rejetées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la commune de Servoz sur le même fondement sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Servoz en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Servoz.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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