Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2508356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. D C et Mme B A épouse C demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val de Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de leur délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu’ils puissent déposer leur demande d’admission exceptionnelle au séjour motif « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre infiniment subsidiaire pour « motif exceptionnel » sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code pour leurs plus de dix ans en France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc.), par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que, de nationalité serbe, ils sont entrés en France le 7 février 2014, qu’ils sont mariés depuis le 20 juin 2020 et ont deux enfants, que M. C travaille, qu’ils ont sollicité depuis le 6 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne une convocation en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’ils n’ont eu aucune réponse malgré plusieurs relances du service, que la condition d’urgence est satisfaite car ils sont maintenus en situation de précarité alors qu’ils sont depuis plus de dix ans en France et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme A, ressortissants serbes nés respectivement les 31 août 1982 à Cacak (district de Moravica) et 15 mars 1983 à Smederevska Palanka (district de Podunavlje), entrés en France selon leurs dires le 7 février 2014, se sont mariés en mairie de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) le 20 juin 2020. Ils ont deux enfants nés en octobre 2016 à Saint-Maurice (Val-de-Marne) et janvier 2024 à Vitry-sur-Seine. A partir du 6 janvier 2023, ils ont sollicité de la préfecture du Val-de-Marne une vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Ils n’ont eu aucune réponse, malgré plusieurs relances auprès du service. Par une requête présentée le 16 juin 20025, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, les requérants ne peuvent se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de leur demande de titre de séjour, dès lors qu’ils ne démontrent ni la date ni les conditions de leur entrée sur le territoire, qu’ils ont attendu près de neuf ans avant de solliciter la régularisation de leur situation administrative, que, s’ils indiquent que M. C a travaillé en contrat à durée indéterminée pour la société « Habita Renov » de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) et dispose d’une promesse d’embauche pour la société « Isoltech » de
La Courneuve (Seine-Saint-Denis), il n’est titulaire d’aucune autorisation de travail.
5. Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. C et de Mme A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B A épouse C et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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