Rejet 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 mars 2025, n° 2500389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500389 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B A C, représenté par Me Seube, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande d’un titre de séjour et d’un titre de voyage déposée le 12 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce, dans l’attente du jugement devant intervenir au principal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Seube en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut ne se rendre en métropole auprès de sa mère souffrant de problèmes de santé, ni subvenir aux besoins de sa famille, ni bénéficier de prestations sociales, ses droits ayant été suspendus en l’absence de justificatif de la régularité de son séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 561-9 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500312, enregistrée le 7 mars 2025, par laquelle M. B A C demande l’annulation de la décision contestée.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant syrien, né 10 septembre 2005, a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de bénéficiaire du statut de réfugié sur la plateforme ANEF le 12 décembre 2023 et a été muni d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 12 avril 2024. M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de l’acte sur la situation concrète de l’intéressé et le requérant doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A C soutient que la décision litigieuse l’empêche de se rendre en métropole auprès de sa mère souffrant de problèmes de santé et fait obstacle à ce qu’il puisse subvenir à ses besoins, ainsi qu’à ceux de sa famille, ses droits au bénéfice de prestations sociales ayant été suspendus en l’absence de justificatif de la régularité de son séjour. Toutefois, M. A C ne saurait établir par la seule production de trois certificats médicaux, dont au demeurant deux d’entre eux sont datés de 2024, une urgence à se rendre en métropole auprès de sa mère dont la gravité des problèmes de santé n’est d’ailleurs pas établie. Par ailleurs, M. A C n’établit pas qu’il serait privé du bénéfice des aides sociales dès lors que, selon les mentions « titre de séjour à fournir ou droit au séjour à justifier » de la pièce qu’il produit, le droit au séjour peut en principe être justifié par d’autres éléments qu’un titre de séjour. Enfin, le requérant n’apporte aucune précision sur sa situation personnelle, le patrimoine familial et ses conditions d’existence. Dans ces conditions, alors qu’il est en mesure de justifier de son droit à se maintenir en France par la production de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, il ne peut être regardé comme faisant état d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Arménie ·
- Enfant ·
- Europe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jeune ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Détachement ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Département ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Directeur général ·
- Enseignement ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Retard ·
- Notification ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Désistement ·
- Permis de démolir ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Comités ·
- Permis de construire ·
- Intérêt pour agir ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Russie ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.