Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2523087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Olsufiev, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Moscou (Russie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande à bref délai, sous astreinte.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle a été admise à l’Université de Caen Normandie afin de suivre un diplôme universitaire d’études françaises, la date de début des cours étant fixée au 13 janvier 2026 ; la décision attaquée compromet la poursuite de ses études et entraîne la perte des sommes déjà versées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen individualisé ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’objet et les conditions matérielles de son séjour en France.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante russe, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour études auprès de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 18 décembre 2025, dont la requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, la requérante soutient que les cours dispensés dans le cadre de la formation à laquelle elle s’est inscrite débutent le 13 janvier 2026, qu’elle a engagé des frais pour son séjour en France qui ne pourront pas être remboursés, et que la décision attaquée compromet la poursuite de ses études. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes à faire regarder le refus de visa comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A…, laquelle n’apporte aucune précision sur son projet d’études et sur l’intérêt pour elle de le poursuivre France, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu’il n’est pas établi que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante. Dès lors, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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