Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2505914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté implicitement sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant mineur ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant mineur ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation « dans un délai de huit jours et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après la décision à intervenir » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
la décision de rejet de sa demande de regroupement familial est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 434-7 , L. 434-10 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 septembre 2025.
Un mémoire présenté par la préfète de l’Essonne a été enregistré le 6 octobre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant malgache, né le 28 mars 1983, a déposé, le 15 novembre 2021, auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de sa fille, A… C…, née le 16 septembre 2006. Cette demande a été enregistrée le 25 juin 2024. La préfète de l’Essonne, par une décision implicite née le 25 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / (…) 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (…) ». L’annexe I de l’arrêté du 5 juillet 2024 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, classe la commune de Palaiseau en zone A.
M. B… produit un contrat pour la location d’un logement de type F3 à Palaiseau, qu’il occupe depuis le 24 mars 2015, d’une superficie de 55m², soit une superficie supérieure à celle exigée par les dispositions précitées de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un couple avec deux enfants. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’il remplissait la condition tenant aux caractéristiques du logement destiné à accueillir sa famille.
D’autre part, aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) » Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / (…) 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (…) ».
Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l’article L. 421-4. »
Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur et de son conjoint est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. En outre, en application de l’arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 747,20 euros du 1er mai 2023 au 1er janvier 2024, porté à 1 766,92 euros mensuels à compter du 1er janvier 2024 par décret du 20 décembre 2023, à 1 801,80 euros mensuels à compter du 1er novembre 2024 par le décret du 23 octobre 2024. Il résulte de ces dispositions que, pour une famille de quatre personnes, les ressources du demandeur sont suffisantes dès lors qu’elles atteignent 1 949, 04 euros bruts.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le foyer de M. B… sera composé de quatre personnes si sa fille le rejoint en France. M. B… et sa compagne ont perçu 65 188 euros au titre de l’année 2022 ainsi que cela ressort de l’avis d’impôt sur les revenus de 2022. M. B… justifie, par la production de ses bulletins de paie d’avril 2024 à avril 2025, percevoir un salaire supérieur à 2 000 euros bruts par mois. Dans ses conditions, le requérant établit avoir perçu et percevoir un revenu mensuel brut sur la période de référence supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance augmenté d’un dixième. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’il remplissait la condition tenant au caractère suffisant de ses ressources.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision rejetant la demande de regroupement familial présenté par M. B… au bénéfice de sa fille doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le regroupement familial soit accordé à M. B… au bénéfice de sa fille. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de faire droit à la demande de M. B…, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B… au bénéfice de sa fille est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, d’accorder le regroupement familial sollicité par M. B… au bénéfice de sa fille, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Silvani, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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