Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 25 avr. 2025, n° 2300023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de transfert et l’a maintenu au centre pénitentiaire de D ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au changement d’affectation sollicité.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, à son droit à la réinsertion sociale et à son droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de Mme Sellès, présidente ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est écroué depuis le 27 octobre 2020 et a été incarcéré du 28juin 2022 au 8 février 2023 au centre pénitentiaire de D. Le 19 juillet 2022, il a présenté une demande de transfert vers les centres de Tarascon, d’Avignon, de Saint-Sulpice-la-Pointe ou de Luynes. Par une décision du 30 novembre 2022le garde des sceaux, ministre de la justicea refusé de faire droit à sa demande de transfert et a ordonné son maintien au centre pénitentiaire de D. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
2. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. En premier lieu, M. C fait valoir, d’une part, qu’en raison de l’éloignement du centre pénitentiaire de D, où il est incarcéré, du lieu de résidence des membres de sa famille, notamment de ses trois enfants, situé à Nîmes, il ne peut recevoir de visites et souffre d’un isolement affectif important, de sorte que son droit à une vie privée et familiale soit méconnu, et, d’autre part, que son transfert permettrait un rapprochement géographique avec les intéressés. Toutefois, il se borne à faire état des différents motifs qui l’incitent à demander son transfert d’établissement, sans assortir ce moyen du moindre élément de preuve quant à la composition et au lieu de résidence des membres de sa famille dont il souhaiterait accueillir les visites, ni de précisions quant à l’intensité de ses liens avec ces derniers ou quant aux difficultés qu’ils rencontreraient pour lui rendre visite à l’établissement de D, l’intéressé se prévalant de l’incapacité de sa mère, en raison de son état de santé, pour amener ses enfants à D sans apporter de précisions sur son état ni sur l’impossibilité que rencontreraient d’autres membres de sa famille pour les y conduire. En outre, il n’allègue pas être dans l’impossibilité d’entretenir des liens familiaux, par d’autres moyens, tel le téléphone, et ne fait état de circonstances y faisant obstacle, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a des contacts réguliers avec sa famille.
4. En second lieu, M. C fait valoir que la décision attaquée compromet ses droits à la réinsertion sociale et au travail. Toutefois, à supposer même qu’ils puissent être regardés comme des droits ou libertés fondamentaux, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations et n’établit, ni même n’allègue, que le centre pénitentiaire de D, établissement dans lequel il est affecté, n’offrirait pas de possibilités de réinsertion et de travail équivalentes à celles proposées par d’autres centres pénitentiaires, ni avoir sollicité en vain ou avoir été privé d’un emploi ou d’un dispositif de réinsertion ou avoir subi un déclassement d’emploi.
5. Dans ces conditions, à supposer même que la décision litigieuse soit de nature à rendre plus difficile l’exercice des visites de ses enfants, elle ne peut être regardée comme excédant les contraintes inhérentes à la détention, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le refus de changement d’affectation a été motivé par son profil pénal et pénitentiaire, son comportement en détention, notamment ses nombreuses comparutions en commissions de discipline, son reliquat de peine et sa date de libération prévue le 19 octobre 2026. Il s’ensuit que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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