Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2305347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination de la mesure d’expulsion prise à son encontre le 14 décembre 2022.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi qu’il a pu faire valoir ses observations avant son édiction ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe né le 28 août 1999, a fait l’objet, le 14 décembre 2022, d’un arrêté du ministre de l’intérieur prononçant son expulsion. Par arrêté du 27 octobre 2023, dont le requérant demande au tribunal l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination de la mesure d’expulsion prise à son encontre.
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 22 mai 2023, accessible tant au juge qu’aux parties, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°115-2023 du 22 mai 2023, Mme B, directrice de la règlementation, de l’intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision fixant le pays de destination en vue de l’exécution d’un arrêté d’expulsion vise ainsi, notamment, les articles L. 631-1, L. 721-3 et L. 722-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, la décision attaquée mentionne que l’intéressé n’a pas indiqué être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. C.
5. En quatrième lieu, la décision fixant le pays de renvoi prise par le préfet en exécution d’une décision d’expulsion du territoire français a le caractère d’une mesure de police soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration selon lesquelles l’administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Ces dispositions n’imposent pas à l’administration d’informer l’intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites.
6. Il ressort des mentions portées dans l’arrêté en litige que l’intéressé a été informé de la possibilité de présenter des observations, de se faire assister par un conseil ou de se faire représenter par un mandataire de son choix. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi qu’il a pu formuler des observations, sans même alléguer qu’il aurait été empêché de présenter de telles observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté, le requérant n’assortit pas le moyen soulevé de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Au surplus, le requérant ne fait état d’aucun élément circonstancié et probant dont il a été privé de faire valoir et qui aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi » et aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. C ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé la Russie ou tout autre pays dans lequel il justifie être réadmissible comme pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’un arrêté d’expulsion du 14 décembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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