Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 13 mai 2025, n° 2404893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait, dès lors qu’il est rédigé de manière stéréotypée et que certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’ont pas été pris en considération ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où la caractérisation d’une telle menace est indépendante de l’existence de condamnations pénales et où il n’a, au demeurant, pas été condamné pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés de sorte que le droit au respect de la présomption d’innocence a vocation à s’appliquer ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il justifie d’une durée de présence en France de vingt-cinq années, qu’il est marié à une ressortissante française, qu’il est père de deux enfants français élevés dans le respect des valeurs de la République, sa fille étant engagée dans l’armée française et actuellement en mission au Tchad, qu’il dispose d’une réelle volonté de s’insérer professionnellement, que les condamnations pénales dont il a fait l’objet présentent un caractère ancien, qu’il n’entretient plus de lien avec les membres de sa famille résidant en Algérie et qu’il s’exprime parfaitement en français ;
— pour les mêmes raisons, le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, lequel n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces, qui ont été enregistrées le 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Harang, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 26 septembre 1980, déclare être entré sur le territoire national au cours de l’année 1999 sans visa. Il a obtenu, à compter du 24 novembre 2004, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français d’une durée d’un an, renouvelé une première fois pour la même durée, avant d’obtenir la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans valable jusqu’au 23 novembre 2019 dont il n’a pas demandé le renouvellement. Le 13 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 18 novembre 2024, dont M. B, qui a été assigné à résidence en cours d’instance, demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énonce avec une précision suffisante les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement. À cet égard, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte plus particulièrement des éléments relatifs à la durée de sa présence sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et à la circonstance qu’il a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public, de sorte qu’elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En deuxième lieu, les stipulations de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, le 5 septembre 2002, d’une première condamnation par la cour d’appel d’Amiens sous une fausse identité pour des faits, notamment, d’emploi non autorisé de stupéfiants, de dégradation grave du bien d’autrui commise en réunion, de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui. L’intéressé a également été condamné par le tribunal correctionnel d’Amiens le 19 septembre 2006 pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, le 18 décembre 2007 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, les 21 novembre 2008 et 1er juillet 2009 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, le 1er février 2012 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis en état de récidive légale et de port prohibé d’une arme de catégorie 6, le 28 juin 2016 pour des faits de détention et transport non autorisés de stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants, et le 10 mars 2017 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. M. B a, en outre, été condamné par le tribunal correctionnel de Millau le 14 mai 2009 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Il a, enfin, été condamné par la cour d’appel d’Amiens le 26 juin 2017 pour des faits de détention, transport et usage illicite de stupéfiants, et le 28 novembre 2018 pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants commis en état de récidive légale, cette dernière condamnation ayant entraîné l’infliction d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et d’une interdiction de séjour dans le département de la Somme d’une durée de cinq ans. Compte tenu de la nature, de la gravité et de la répétition des infractions qu’il a commises, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que sa présence en France demeurait toujours, à la date de son arrêté, constitutive d’une menace pour l’ordre public.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France au cours de l’année 1999, a épousé une ressortissante française le 20 décembre 2003. Si l’intéressé se prévaut de la présence sur le territoire national de ses deux enfants, également de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il justifierait de la nécessité de leur présence à ses côtés, alors qu’ils sont désormais majeurs et que les rapports entre adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection des stipulations citées au point précédent sans que ne soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance autres que les liens affectifs normaux. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que M. B ne serait, en cas de retour en Algérie, où il s’est rendu à plusieurs reprises depuis sa première entrée sur le territoire français, pas dépourvu de toute attache personnelle et familiale, dans la mesure où ses parents ainsi que trois de ses frères et sœurs y résident et qu’il n’établit pas avoir rompu tout lien avec eux. S’il justifie de la présence sur le territoire national de deux autres de ses frères, il est constant que ceux-ci s’y trouvent en situation irrégulière et n’ont, par suite, pas vocation à s’y maintenir, l’un d’eux ayant, au demeurant, fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le comportement du requérant est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, nonobstant la présence de son épouse et la durée significative de son séjour en France, pour partie de manière régulière, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. HarangLa greffière,
signé
S. Fortier
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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