Rejet 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 29 nov. 2025, n° 2502351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 28 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Marty, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne et/ou au département de la Haute-Vienne de lui indiquer, dans un délai de 24 heures, le lieu d’hébergement décent qu’elle pourra rejoindre avec sa fille âgée de quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et/ou au département de la Haute-Vienne une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, directement à son bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu’elle est isolée et sans ressources, qu’elle est suivie sur le plan psychiatrique, qu’elle a la charge de sa fille de quatre mois, qu’elle ne vit pas avec le père de son enfant, que son hébergement solidaire par l’association « accueil bienveillant et solidaire » (ABS) 87 va prendre fin le 3 décembre 2025, qu’elle a appelé en vain à de nombreuses reprises le 115 pour obtenir un hébergement sur le fondement de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, que le président du conseil départemental n’a pas répondu à ses demandes présentées les 3 et 23 octobre 2025 sur le fondement du 4° de l’article L. 222-5 de ce code et que les conditions climatiques actuelles ne permettent pas raisonnablement d’envisager qu’elle puisse vivre dans la rue avec son enfant.
Sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- eu égard à sa situation de détresse sociale, médicale, psychique, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence ;
- l’absence d’hébergement d’urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, intérêt supérieur qui est au nombre des libertés fondamentales relevant de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- à titre principal, elle est fondée à se prévaloir d’une carence caractérisée du département de la Haute-Vienne dans la mise en œuvre de ses obligations résultant des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, lesquelles ne sont pas subordonnées à la régularité du séjour du parent, ni même à une durée minimale de résidence en France ; l’obligation de prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, relève d’un droit inconditionnel ;
- à titre supplétif, il appartenait aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale sur le fondement des dispositions de l’article L 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; justifiant de circonstances exceptionnelles, il ne saurait lui être opposé l’arrêté en date du 24 septembre 2024 lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2025, le département de la Haute-Vienne, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Il fait valoir qu’il ne saurait être reproché au département de la Haute-Vienne d’avoir porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de Mme B… dès lors, premièrement, que l’argumentation en demande est inopérante à défaut de décision de rejet de la demande de l’intéressée, laquelle est en cours d’instruction par les services départementaux qui l’ont entendue au cours d’un entretien d’évaluation de sa situation le 24 octobre 2025 et qui recherchent une solution d’hébergement étant précisé qu’il ne dispose pas de places d’hébergement d’urgence et que toutes les autres places d’accueil sont occupées, deuxièmement, que le dispositif d’hébergement d’urgence géré par les services du département est « totalement saturé, au-delà d’être sous-tension », troisièmement, que c’est parce que l’Etat a décidé de mettre un terme à l’hébergement de Mme B… au Cada de Saint-Léonard-de-Noblat sans attendre l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire prise à son encontre que celle-ci s’est trouvée dépourvue de solution, quatrièmement, que la requérante, qui n’est pas sans abri à ce jour, dispose d’un soutien et d’un suivi médical approprié ainsi que d’un hébergement depuis déjà plusieurs mois grâce à l’association ABS 87, dernièrement, que l’intéressée n’apporte pas d’éléments probants quant à l’absence de relations entretenues avec le père de son enfant, qui l’a reconnu, qui est demandeur d’asile et qui est susceptible de prendre en charge son enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de la Haute-Vienne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boschet, juge des référés,
- les observations de Me Marty, représentant Mme B…,
- les observations de Me Gaffet, substituant Me Aderno, représentant le département de la Haute-Vienne.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante congolaise née le 24 janvier 2005, Mme B…, qui bénéficie de la protection internationale en Grève depuis le 21 juin 2022, déclare être entrée en France en avril 2024. Sa demande d’asile déposée en France a été rejetée comme irrecevable par une décision du 17 septembre 2024 du directeur général de l’Ofpra. Le 24 septembre 2024, elle a fait l’objet d’un arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français. L’hébergement dont elle bénéficiait au Cada de Saint-Léonard-de-Noblat au titre du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile a pris fin le 30 septembre 2024. Par un courrier et un courriel des 1er et 23 octobre 2025, Mme B…, qui a eu une fille née le 16 juillet 2025 à Limoges, a demandé au département de la Haute-Vienne de lui fournir, à elle et à sa fille, un hébergement en urgence sur le fondement du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Entre le 30 septembre et le 13 novembre 2025, elle a également sollicité à plusieurs reprises un hébergement d’urgence auprès du 115, en vain. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne et/ou au département de la Haute-Vienne de lui indiquer, dans un délai de 24 heures, le lieu d’hébergement décent qu’elle pourra rejoindre avec sa fille âgée de quatre mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique peut saisir le juge des référés en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. Il résulte de l’instruction que la fille de Mme B… est âgée de seulement quatre mois. En outre, il résulte de l’instruction que l’intéressée est sans ressources et que, ne vivant pas avec le père de sa fille avec lequel elle n’a pas de liens, elle vit de manière isolée en France. Si, à la date de la présente ordonnance, la requérante et sa fille bénéficient d’un hébergement solidaire fourni par l’association ABS 87 depuis octobre 2024, il ne s’agit que d’un hébergement précaire qui, selon les attestations établies les 27 et 28 novembre 2025 par cette même association, doit prendre fin le 3 décembre 2025. Dans ces conditions, la fin imminente de cet hébergement précaire et l’absence de toute autre solution d’hébergement pouvant intervenir en relais sont susceptibles d’entraîner, en particulier dans les conditions météorologiques actuelles, des conséquences graves pour l’intéressée et pour sa très jeune fille, qui sont placées en situation de grande vulnérabilité. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, quand bien même l’intéressée bénéficie de la protection internationale en Grèce.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifeste illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) / (…) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (…) / 5° (…) organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. (…) ». Il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants » et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
7. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 345-1 du même code : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2 de ce code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
8. S’il résulte des dispositions citées au point 7 que sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions citées au point 6 que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Si toute personne peut s’adresser au service intégré d’accueil et d’orientation prévu par l’article L. 345-2 du même code et si l’Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, l’intervention de l’Etat ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent.
9. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de ces missions peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
10. La circonstance qu’un demandeur dans une situation de grande vulnérabilité bénéficie d’un hébergement à la date où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, se prononce sur cette demande, ne fait pas obstacle à elle seule à ce que le juge des référés constate une carence caractérisée de la collectivité publique dans l’accomplissement de ses missions, lorsque cet hébergement présente un caractère précaire.
11. Comme il a été indiqué précédemment, Mme B… a la charge d’une fille qui a moins de trois ans. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le père de l’enfant, qui n’a pas de liens avec Mme B… et leur fille, serait à même de pourvoir à leurs besoins, notamment pour l’hébergement, l’intéressée vit de manière isolée sur le territoire français avec son très jeune enfant de quatre mois seulement. Dès lors qu’elle est sans ressources et que l’hébergement qui lui est temporairement fourni par l’association ABS 87 doit prendre fin le 3 décembre 2025, soit dans seulement quatre jours, elle doit être regardée comme ayant besoin d’un soutien matériel. Elle figure ainsi au nombre des personnes devant être prises en charge prioritairement par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental sur le fondement du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Eu égard à la situation de cette famille, qui figure parmi les plus vulnérables, la précarité de cet hébergement et l’absence de solution d’hébergement postérieurement au 3 décembre 2025 sont de nature à constituer une carence caractérisée du département de la Haute-Vienne pouvant entraîner, particulièrement dans les conditions météorologiques actuelles, des conséquences graves pour la requérante et sa fille de quatre mois, et, par suite, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
12. Si le département de la Haute-Vienne fait valoir en défense qu’aucune décision de rejet de la demande de Mme B… n’aurait été prise, la carence caractérisée d’une personne publique dans la mise en œuvre des missions qui lui sont confiées par la loi et le règlement n’est pas nécessairement conditionnée à l’existence d’une décision administrative de rejet. En outre, si, le 24 octobre 2025, les services du département de la Haute-Vienne ont reçu Mme B… à la suite de sa seconde demande d’hébergement en urgence qu’elle a présentée la veille par courriel, il résulte de l’instruction que, lors de cet entretien, ces services se sont bornés à recueillir certains éléments d’information sur la situation personnelle et familiale de la requérante, mais ne lui ont pas proposé de solution d’hébergement pour elle et sa fille. D’ailleurs, le département de la Haute-Vienne ne justifie pas de ce que, à la suite de cet entretien, il aurait effectivement cherché à trouver une solution d’hébergement d’urgence pour la requérante et son enfant, comme il était pourtant tenu de le faire. Également, la circonstance que l’Etat n’aurait pas encore exécuté la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de la requérante ne saurait exclure une carence caractérisée du département dans son obligation de prise en charge prévue au 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Enfin, en se bornant à faire état de la situation de tension du dispositif d’hébergement d’urgence dont il a la charge, le département de la Haute-Vienne n’établit pas qu’il aurait satisfait aux obligations pesant sur lui à l’égard de cette famille qui, compte tenu du très jeune âge de l’enfant, figure parmi les plus vulnérables.
En ce qui concerne l’injonction :
13. Lorsque le juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, constate une carence caractérisée de la collectivité publique dans l’accomplissement de ses missions, il lui incombe d’enjoindre à cette collectivité, non de proposer une solution d’hébergement pérenne, mais de réexaminer la situation de l’intéressé, en vue de lui offrir un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
14. Alors que l’intervention de l’Etat ne revêt, en l’espèce, qu’un caractère supplétif dès lors que Mme B… entre dans le champ des dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il y a lieu d’enjoindre au département de la Haute-Vienne de procéder, sans délai, à un réexamen effectif de la situation de la requérante en vue d’offrir, à elle et sa fille, un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de mêmes dispositions.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… et par son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Haute-Vienne de réexaminer effectivement sans délai la situation de Mme B… en vue d’offrir, à elle et à sa fille, un hébergement conforme aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Cette ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Marty, au département de la Haute-Vienne et au ministre de la ville et du logement. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
J.B. BOSCHET
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
BLANCHON
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