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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 janv. 2025, n° 2302795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B…, représenté par Me Pather, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge médicale depuis qu’il est détenu au centre pénitentiaire de Lannemezan ;
2°) de donner à l’expert pour mission d’établir un pré-rapport à soumettre aux parties ;
3°) de mettre à la charge des parties défenderesses toute allocation provisionnelle qui serait sollicitée par l’expert ;
4°) de mettre à la charge solidaire du centre pénitentiaire de Lannemezan et du centre hospitalier de Lannemezan la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- incarcéré depuis 1988, il a été transféré au centre pénitentiaire de Lannemezan en 2004 ; souffrant de lourds problèmes de santé il n’a pas bénéficié d’un accès effectif aux soins dont il a besoin notamment en ce qui concerne sa pathologie parodontale et stomatologique, sa pathologie ophtalmologique, sa pathologie cardiaque et sa pathologie thyroïdienne ;
- l’expertise est nécessaire dans la perspective d’une action future visant à garantir son droit fondamental à l’accès aux soins et à préserver son état de santé.
Par mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, les Hôpitaux de Lannemezan, représentés par Me Lhomy, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée et demandent au juge des référés de compléter la mission de l’expert, de lui confier pour mission de déposer un pré-rapport, de mettre les frais d’expertise à la charge du requérant et de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-11 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d’expertise présentée par M. B… qui vise à déterminer les conditions de la prise en charge de ses problèmes de santé par les Hôpitaux de Lannemezan depuis qu’il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan et à évaluer les préjudices qu’il estime avoir subis présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’établissement d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que la demande des parties tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles :
5. Il résulte des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés de mettre les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties et de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. En outre, il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1erer : Madame C… E… (marielle.marimbordes@hotmail.fr) est désignée en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°- prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant M. B… détenus par les Hôpitaux de Lannemezan et le service des soins médicaux du centre pénitentiaire de Lannemezan ou produits par l’intéressé, notamment tous documents indiquant les traitements appliqués, et dans la mesure du possible examiner ce dernier ;
2°- décrire les affections dont M. B… était atteint et les soins et prescriptions antérieurs à son incarcération au centre pénitentiaire de Lannemezan depuis 2004 et sa prise en charge par les Hôpitaux de Lannemezan ; l’état de M. B… lors de son arrivée ; les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il a fait l’objet, depuis, dans cet établissement ;
3°- décrire son état de santé actuel, les lésions et les séquelles qu’il impute à l’absence de prise en charge médicale ainsi que leur évolution ;
4°- rechercher si les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de M. B… et aux symptômes qu’il présentait, ou si, au contraire, des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commis par le service des soins médicaux du centre pénitentiaire ou par les services du centre hospitalier ; indiquer si les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B… une chance sérieuse d’éviter un dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue ;
5°- rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à M. B… par les Hôpitaux de Lannemezan et par le service des soins médicaux du centre pénitentiaire de Lannemezan révèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins médicaux, ou une mauvaise exécution des soins médicaux, et donner son avis sur ces points ;
6° – indiquer si le dommage allégué a un rapport avec l’état initial de M. B…, ou l’évolution prévisible de cet état ;
7° – préciser si le dommage allégué constitue une conséquence anormale d’un acte médical, chirurgical, pratiqué sur la personne de M. B… au regard de son état initial ou de l’évolution prévisible de cet état ;
8°- donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices subis par M. B… notamment, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur ses conditions d’existence, notamment, sur le plan professionnel, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; et préciser, notamment, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de l’intéressé.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. B…, des Hôpitaux de Lannemezan et d’un représentant du service des soins médicaux du centre pénitentiaire de Lannemezan.
Article 4 : L’expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre tout sachant et toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, au centre pénitentiaire de Lannemezan, au centre hospitalier de Lannemezan, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Madame C… E…, expert.
Fait à Pau, le 29 janvier 2025.
Le président du tribunal,
Signé,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé, M. A…
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