Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2402948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402948 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 février 2025, M. B C, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
— l’arrêté n’est pas motivé, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle en s’abstenant d’apprécier l’opportunité d’une régularisation ;
— il est entaché d’une erreur de droit en refusant de se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne sa situation professionnelle ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— et les observations de Me Da Ros, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain, est entré en France le 10 août 2022 muni d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 29 juillet au 27 octobre 2022, puis d’un titre de séjour en cette même qualité valable du 18 novembre 2022 au 17 décembre 2023. Le 14 septembre 2023, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par la présente requête, il demande au tribunal administratif l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à cette demande.
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de Lot-et-Garonne a consenti à M. Florent Farges, secrétaire général, une délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions parmi lesquelles les décisions portant sur la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué, après avoir cité les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux cartes de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », indique que M. C n’a pas respecté les obligations prévues par la carte de séjour en qualité de saisonnier qui lui a été délivrée le 18 novembre 2022 et qu’il ne justifiait pas de la production d’un visa de long séjour mentionné aux points 1° et 2° de l’article L. 411-1 du même code. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement le requérant en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Si les dispositions de l’article L. 435-1 du même code permettent à l’administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article qu’il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour. Le législateur n’a ainsi pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l’administration saisie d’une demande d’une carte de séjour, quel qu’en soit le fondement, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par sa demande notifiée le 14 septembre 2023 en préfecture de Lot-et-Garonne, M. C a sollicité un changement de statut en qualité de salarié ou de travailleur temporaire, mais n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il ne peut donc pas utilement faire valoir que le préfet n’a pas procédé à l’examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen des fondements de sa demande doit être écarté, de même que le moyen tiré de ce que le préfet s’est abstenu de faire application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Par ailleurs, l’article 3 de l’accord franco-marocain stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ».
8. Il résulte de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, n’étant pas incompatibles avec l’article 3 de l’accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée, un préfet peut légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire national muni d’un visa en qualité de travailleur saisonnier et non pas du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne a légalement pu refuser, pour ce seul motif, de délivrer le titre de séjour en qualité de travailleur sollicité par le requérant, sans porter d’appréciation sur ses qualités et compétences professionnelles. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En sixième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour en tant que salarié, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
11. M. C se prévaut de son expérience de « sushiman » et d’employé polyvalent dans la restauration et fait valoir un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société Osaka, emploi pour l’exercice duquel il bénéficie d’une autorisation de travail. Toutefois, alors que son employeur a déclaré auprès des services du ministère de l’intérieur qu’il exerçait un emploi de « serveur / employé polyvalent », M. C ne justifie pas d’une expérience dans le domaine de la restauration qui serait antérieure à la signature de son contrat de travail le 14 avril 2023, ni de compétences particulières dans ce domaine, étant observé qu’il exerçait en 2022 un emploi de saisonnier agricole et qu’il a perçu en 2023 un salaire nettement inférieur au SMIC. Il n’établit pas non plus que les emplois de serveur ou en tout état de cause de cuisinier feraient l’objet de difficultés de recrutement particulières en Nouvelle-Aquitaine. Dans ces conditions, sa situation ne présente pas de caractère exceptionnel et le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Si M. C se prévaut de son ancienneté sur le territoire français, il ressort au contraire des pièces du dossier que, entré en France le 10 août 2022 muni d’un visa en qualité de saisonnier, le requérant ne justifie pas d’autre élément d’insertion que le travail qu’il a exercé durant deux ans, alors que ses parents et sa fratrie résident au Maroc. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne aurait, en refusant le séjour au requérant, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même par conséquent que celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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