Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 9 oct. 2023, n° 2107151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 août 2021, le 28 février 2022, le 4 avril 2022, le 24 octobre 2022 et le 16 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Boulisset, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire d’Aix-en-Provence a délivré à la SCCV 51 Saint-Jérôme un permis de construire un immeuble de 24 logements sur les parcelles BM 0124, 0125 et 0216 sises 51 avenue Saint-Jérôme ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 20 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence et de la SCCV 51 Saint-Jérôme la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— il est entaché de fraude ;
— le projet méconnait l’article UM 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article UM 4 du même règlement ;
— il méconnait l’article UM 7 du même règlement ;
— il méconnait l’article UM 11 du même règlement ;
— l’arrêté litigieux viole l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2021, le 3 juin 2022 et le 23 décembre 2022, la SCCV 51 Saint-Jérôme, représentée par Me Ibanez, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et, en toutes hypothèses, demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Mme B ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens invoqués par l’intéressée ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2022, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andréani, conclut au rejet de la requête, demande au tribunal à ce qu’il soit fait application, le cas échéant, des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toutes hypothèses, de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Par lettre du 18 septembre 2023, le tribunal a informé les parties qu’il envisageait de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et les a invités à présenter des observations en ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance par le projet des articles UM 3 et UM 4 du plan local d’urbanisme.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 19 septembre 2023, ont été apportées en réponse par la SCCV 51 Saint-Jérôme.
Un mémoire en observations, enregistré le 21 septembre 2023, a été présenté par Mme B.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique
— les observations de Me Tosi, représentant la commune d’Aix-en-Provence, et les observations de Me Ibanez représentant la SCCV 51 Saint-Jérôme.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 février 2021, le maire d’Aix-en-Provence a délivré à la SCCV 51 Saint-Jérôme un permis de construire 24 logements avec sous-sol et parking extérieur pour une surface de 1 751m² sur les parcelles BM 0124, 0125 et 0216 sises 51 avenue Saint-Jérôme. Le 20 avril 2021, Mme B a adressé au maire un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté auquel l’administration n’a pas répondu. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l’encontre [] d’un permis de construire [] court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. Le délai dans lequel un demandeur doit introduire un recours contentieux peut être prorogé par un recours administratif formé dans ce délai.
3. Il est constant que le permis de construire litigieux a été affiché à compter du 18 mars 2021 pendant une durée continue de deux mois. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a introduit le 16 avril 2021 par l’intermédiaire de son mandataire un recours gracieux à l’encontre de cette décision. La circonstance que le courrier formant ce recours gracieux produit à l’instance ne soit pas signé est sans incidence dès lors que l’avocat de Mme B a adressé celui-ci par voie de lettre recommandée et que la commune et la pétitionnaire en ont accusé réception respectivement le 16 avril 2021 et le 20 avril suivant. En l’absence de réponse à ce recours gracieux, une décision implicite de rejet est née et a prorogé le délai de recours contentieux. Par suite, la requête tendant à l’annulation du permis de construire délivré à la SCCV 51 Saint-Jérôme, qui a été introduite le 11 août 2021, n’est pas tardive.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
5. Il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. D’une part, Mme B justifie de sa qualité à agir à la date de dépôt de sa requête par la production d’un acte notarié du 24 juillet 2017, de taxes d’habitation 2019-2021 et de factures d’électricité 2020-2021. Par conséquent, la fin de non-recevoir invoquée en défense doit être écartée.
7. D’autre part, il ressort du plan cadastral que la propriété de la requérante se situe à moins de 100 mètres du futur projet. Elle se plaint d’une perte de la valeur vénale de son bien, d’une perte d’ensoleillement, de nuisances liées aux bruits et de difficultés pour accéder et sortir de la voie privée débouchant sur l’avenue Saint-Jérôme qui dessert le projet. Elle invoque également des risques d’inondation en raison de la topographie du terrain en pente. Elle joint à cette fin deux constats d’huissier, une étude hydraulique et une estimation immobilière. Dans ces conditions, Mme B fait état d’éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit être également écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
8. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. En l’espèce, si la requérante se prévaut du caractère incomplet de la notice descriptive du projet, qui ne précise ni les dispositions constructives du bassin de rétention ni les caractéristiques techniques du rejet de la vidange non plus que l’existence d’une étude relative à la création d’un bassin ouvert, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que de tels éléments doivent être portés dans la notice descriptive. En outre, si Mme B fait valoir que les côtes des Plus Hautes Eaux seraient contradictoires sur les plans PC2-B2/ Annexe 8 et PC5, cela ne ressort pas des plans du dossier de demande de permis de construire dès lors que les côtes PHE peuvent être différentes selon les points de la parcelle où elles sont mesurées. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire méconnaitrait l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme précité.
En ce qui concerne le caractère frauduleux du dossier de demande de permis de construire :
11. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
12. En l’espèce, le pétitionnaire ne peut être regardé comme ayant caché son appartenance à un lotissement puisqu’à la question du formulaire Cerfa « le terrain est-il dans un lotissement ' » il a été répondu « je ne sais pas ». En tout état de cause, le règlement du lotissement en cause approuvé en 1972 est devenu caduc et ne s’appliquait plus à la date du dépôt de la demande de permis de construire en application de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme. Par suite, Mme B ne démontre pas que le dossier de demande d’autorisation en litige serait entaché de fraude.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UM 3 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes de l’article UM 3 du PLU : « 1°- Caractéristiques des accès : Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de leur nature et de l’intensité du trafic() lorsqu’il existe une station de transport en commun à proximité du terrain d’assiettes d’une construction ou d’un aménagement, l’accès piétons sur ce terrain doit être, sauf impossibilité technique, positionné de manière à être le plus près de cette station. 2- caractéristiques des voiries : 1) Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile, et de collecte des déchets. A l’occasion de constructions nouvelles, des plans coupés ou courbes peuvent être imposés aux angles de voies, pour permettre une meilleure visibilité ou pour des raisons d’aménagement urbain. ». Aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
14. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
15. En l’espèce, il ressort du plan de masse du projet que le portail d’accès au futur bâtiment se situe le long de la voie privée en retrait de 7.40 m de l’avenue Saint-Jérôme. Compte tenu de cette configuration, les véhicules entrant et sortant peuvent circuler librement le long de la voie privée sans gêner la circulation et sans obstacle pour s’insérer sur l’avenue Saint-Jérôme. Si cette voie est régulièrement encombrée, le trafic supplémentaire engendré par le projet de 24 logements n’est pas de nature à augmenter de manière significative les flux de circulation, et de générer un risque sur cette avenue qui se situe à l’entrée du centre-ville. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UM 3 du règlement de zone et R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté pour ce qui concerne la voie d’accès.
16. En revanche, il ressort des pièces du dossier que l’accès des véhicules et des piétons est prévu près du croisement de la voie privée et de l’avenue de Saint-Jérôme. Un autre accès piéton est prévu par un portillon au fond de la voie privée. Ainsi que le fait valoir Mme B le projet ne prévoit pas, contrairement à ce qu’exige le plan local d’urbanisme, d’accès piétons au plus près de l’arrêt de bus situé sur l’avenue Saint-Jérôme. En outre, les accès piétons sont positionnés de telle sorte que les usagers ne disposent pas d’espace protégé pour circuler sur une partie de la voie privée qui reste certes adaptée au projet mais tout de même étroite pour permettre la circulation simultanée des piétons et des véhicules. Enfin, l’accès piéton situé entre le local à ordure ménagère et le portail d’accès des véhicules présente également une dangerosité dans la mesure où les piétons sont difficilement visibles des véhicules qui entrent dans la voie privée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions invoquées doit être accueilli pour ce qui concerne les accès piétons.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UM 4 du règlement du PLU :
17. Aux termes de l’article UM 4 du règlement du PLU : « Les aménagements doivent garantir l’écoulement normal des eaux pluviales vers les ouvrages publics récepteurs, ainsi que le piégeage adapté des éventuels polluants de ces eaux ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le bassin de rétention est prévu sous une partie de la voirie interne au projet sous le local à ordure ménagère pour un volume de 109 m². Si la requérante soutient que le bassin aurait dû être ouvert et accessible, elle n’invoque aucune règle à l’appui de ce moyen. Toutefois, la pétitionnaire reconnaît une erreur sur le débit de fuite du bassin de rétention dans la notice descriptive qui entache le permis délivré d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UM 4 du PLU doit être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UM 7 du règlement du PLU :
19. Aux termes de l’article UM 7 du PLU : « La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres ». Aux termes de l’article 9 du même règlement : « Par dérogation à l’article 7 des dispositions applicables à chacune des zones, sauf le long des linéaires de gabarits, ces locaux techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services public ou d’intérêts collectifs peuvent être implantés en limite séparatives () ».
20. Il résulte de ces dispositions qu’il peut être fait exception aux règles d’alignement et de recul pour les locaux à poubelle dont la vocation d’intérêt général est de permettre le ramassage des ordures ménagères. En tout état de cause, il ressort du plan de masse que le local à ordure ménagère est situé en retrait de la limite de propriété. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UM 7 doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UM 11 du règlement du PLU :
21. Aux termes de l’article UM 11 du règlement du PLU : « 1- Dispositions générales : » Toute construction doit présenter un projet architectural dans une composition urbaine et paysagère participant à la mise en valeur des qualités du tissu urbain dans lequel elle s’insère. Selon le contexte et la nature du projet, l’insertion peut se faire par la recherche de continuité de transition ou de contraste (). ".
22. En l’espèce, le projet est situé dans une zone résidentielle composée d’un bâti mixte avec des maisons de style traditionnel et de nombreux immeubles de grande ampleur. Il s’inscrit dans une zone d’intensification maitrisée du bâti, et il est caractérisé par sa facture de style néo-provençal, avec des tons clairs, le long d’une avenue, permettant une intégration satisfaisante dans son environnement proche et lointain. La circonstance que les maisons du lotissement aient été construite dans les années 1950 dans le cadre du « mouvement des Castors de la manufacture d’allumettes d’Aix-en-Provence » n’est pas de nature à faire obstacle à son insertion paysagère. Enfin, si Mme B invoque les dispositions du PLU relatives aux clôtures, elle ne précise pas en quoi ces dispositions seraient méconnues par le projet. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
23. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
24. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
25. Si Mme B estime que les prescriptions dont est assorti le permis de construire ne permettraient pas de s’assurer du respect du plan de prévention des risques / retrait gonflement argile, elle n’invoque aucune disposition particulière qui serait méconnues et ne détermine pas le degré de gravité non plus que l’occurrence du risque allégué. En tout état de cause et à supposer même qu’un tel risque existe, la prescription qui renvoie clairement au plan de prévention des risques et donc aux risques qu’il a pour objet de garantir, est suffisante. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
26. L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
27. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
28. Les vices dont le présent jugement reconnaît qu’ils entachent d’illégalité le permis de construire en litige, relatifs à la méconnaissance de l’article UM 3 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme et UM 4 du même règlement apparaissent susceptibles de faire l’objet d’un permis de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la SCCV Saint-Jérôme et à la commune d’Aix-en-Provence un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire les mesures de régularisation nécessaires.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la SCCV 51 Saint-Jérôme et à la commune d’Aix-en-Provence pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 16 à 18 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SCCV 51 Saint-Jérôme et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre2023.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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