Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2404934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août et 28 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Germain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne refusant de l’admettre au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de retirer son inscription dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le refus de renouveler sa carte de séjour est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il démontre s’occuper de sa fille A depuis sa naissance, exercer son droit de visite malgré la séparation d’avec la mère de l’enfant en application d’une convention parentale du 21 juin 2023, subvenir à ses besoins et contribuer à son entretien et à son éducation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis plus de cinq années et y a développé des liens intenses et stables et qu’il démontre sa volonté de s’intégrer dans la société française :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances propres nécessitant qu’il dispose d’un délai supérieur à trente jours pour quitter volontairement le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que son retour en Turquie l’exposerait à des risques de mort, de violences graves ou d’emprisonnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— et les observations de Me Germain-Benezeth, représentant de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 14 novembre 1999 à Karaçoban (Turquie) et de nationalité turque, déclare, sans en apporter la preuve, être entré sur le territoire français le 24 mai 2019. Le 28 mai 2019, il a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 mars 2022. Le 16 janvier 2023, M. B a sollicité son admission au séjour pour motif familial, en tant que parent d’un enfant français, la jeune E B F. Une carte de séjour temporaire d’un an valable du 21 février 2023 au 20 février 2024 a été délivrée à M. B. Ce dernier a, le 30 octobre 2023, sollicité le renouvellement de sa carte de séjour, pour motif familial, en tant que parent d’un enfant français. Par arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B conteste cet arrêté devant le présent tribunal.
Sur la légalité externe de l’arrêté du 22 juillet 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. En l’espèce, l’arrêté contesté se réfère aux stipulations et dispositions applicables et notamment celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à la faculté que détient le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation. Les motifs de cet arrêté résument la situation de M. B et précisent les éléments qui fondent les décisions prises. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé.
Sur la légalité interne de l’arrêté du 22 juillet 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du droit au séjour :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »
5. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. B est père de la jeune A D, de nationalité française, née le 19 novembre 2022 à Toulouse. M. B est séparé de la mère de son enfant. Aux termes d’une convention parentale homologuée le 6 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, le domicile de l’enfant a été fixé chez sa mère, M. B recevant sa fille une journée par week-end, le samedi ou le dimanche, un week-end sur deux, hormis le jour de la fête des mères. Inversement, M. B recevra son enfant le jour de la fête des pères. Ce régime est inchangé pendant les vacances scolaires. Le samedi, l’enfant devra être de retour chez sa mère avant 18 heures, et avant 17 heures le dimanche. Pour l’établissement de cette convention, M. B n’a déclaré aucun revenu, contrairement à la mère de la jeune A. Il est également prévu que le requérant verse une contribution mensuelle d’un montant de 200 euros à la mère de l’enfant. S’il ressort des pièces du dossier que la mère de la jeune A a sollicité la modification de ce régime, afin d’être seule titulaire de l’autorité parentale, elle a été, toutefois, déboutée de sa demande par un jugement du 27 mai 2024 du tribunal judiciaire de Toulouse. Une intermédiation financière par la Caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne a été mise en place. Il est établi que M. B s’acquitte chaque mois de sa contribution financière d’un montant de 200 euros.
6. Par ailleurs, afin de démontrer qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, M. B produit des tickets de caisse prouvant qu’il a ponctuellement acheté des jouets, des couches, des biberons et tétines ainsi que du mobilier pour enfant, ainsi que des photographies prises avec sa fille aux différents âges de celle-ci. Il produit également des captures d’écran de téléphone montrant des messages échangés avec la mère de l’enfant ou la nourrice de cette dernière qui, pour ceux qui sont antérieurs à la date de l’arrêté contesté, affichent une certaine sollicitude de la part de M. B à l’égard de sa fille et de l’état de santé de cette dernière. Toutefois, ces seuls éléments, accompagnés de témoignages écrits qui ne sont pas suffisamment circonstanciés, ni suffisamment précis, ne sont pas de nature à établir que M. B contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, qui n’avait pas encore atteint l’âge de deux ans à la date de l’arrêté contesté, depuis la naissance de celle-ci. Sont inopérants à cet égard les éléments rapportant le comportement de M. B avant la naissance de A, ainsi que ceux qui sont postérieurs à la date de l’arrêté contesté. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au mois de mai 2019 à l’âge de vingt ans et était, à la date de l’arrêté contesté, présent depuis cinq ans sur le territoire français. Son frère, marié à une ressortissante française, réside de manière régulière en France. Toutefois, ses parents demeurent en Turquie. En outre, M. B vit séparé de son enfant, âgée de vingt mois à la date de l’arrêté contesté, dès lors que la résidence de A a été fixée au domicile de sa mère et que M. B exerce un droit de visite un jour par week-end, un week-end sur deux. Par ailleurs, à la date de l’arrêté contesté, M. B entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis environ un an. En ce qui concerne sa situation professionnelle, M. B produit seulement un bulletin de salaire du mois de décembre 2023 pour un poste d’ouvrier dans le bâtiment ainsi qu’une déclaration de revenus d’un montant de 1 683 euros au titre de l’année 2023. Enfin, pour justifier de son intégration en France, M. B soutient qu’il a appris à parler et écrire le français et produit un contrat d’intégration républicaine signé le 18 septembre 2023. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que, à la date de l’arrêté contesté, le refus d’admette M. B au séjour sur le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8 et eu égard à la circonstance qu’il ne vit pas avec la mère de son enfant, ni avec celle-ci, M. B, qui n’établit pas disposer d’attaches personnelles et professionnelles anciennes, intenses et stables en France, ni être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, où résident ses parents, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Toutefois, compte tenu de la présence en France de l’enfant de M. B, A B F, née le 19 novembre 2022 et de nationalité française, de son très jeune âge et de la circonstance qu’elle réside au domicile de sa mère de façon quasiment permanente et qu’elle n’a pas vocation à s’installer en Turquie avec son père, M. B est fondé à soutenir que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3, paragraphe premier, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, M. B est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté contesté en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. » Aux termes de l’article L. 612-12 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. »
13. Compte tenu de ce qui précède, M. B est fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français elle-même. Par suite, il y a lieu d’en prononcer l’annulation pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation du requérant, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Elle implique également qu’il lui soit enjoint de procéder sans délai à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen.
Sur les frais du litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et qu’il fixe la Turquie comme pays de renvoi est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de procéder sans délai à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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