Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 déc. 2024, n° 2403976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Victoria |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024 la SCI Victoria, représentée par Me Lambert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le maire de Sanary sur Mer a rejeté sa demande de changement d’usage préalable à la mise en location en vue d’affecter à un usage de meublé de tourisme la totalité d’un logement sis au sein d’un immeuble au 86 avenue Joseph Soleillet ;
2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la désignation du président du Tribunal.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l’acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La requérante soutient, sur l’urgence, qu’elle est constituée car la décision attaquée la prive de la possibilité de mettre son bien en location, car elle a des échéances de prêt bancaire de 2500 euros par mois, car sa pérennité est engagée, car sinon elle devra revendre son bien pour lequel elle a exposé des frais (notaire, agence, banque) qui ne lui seront pas remboursés. Mais il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation – à l’aune de la possibilité de revendre le bien – justifie d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite la requérante n’est pas fondée à demander la suspension d’exécution de la décision attaquée. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Victoria.
Copie en sera adressée à la commune de Sanary sur Mer.
Fait à Toulon le 09 décembre 2024.
Le vice-président désigné
Juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
2403976
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