Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 janv. 2026, n° 2502263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Saidani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, sur le fondement des dispositions des articles L.911- 1 et L.911-3 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet du Var ne produit aucun élément probant permettant de démontrer que les soins nécessaires à son état de santé sont accessibles dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 novembre 2025.
Par une décision du 28 juillet 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Sauton, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante bosnienne née en 1973, déclare être entrée en France en 2018 et ne plus avoir quitté le territoire français. Par une demande en date du
24 septembre 2024, Mme B… a sollicité un titre de séjour en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, au motif, en particulier, qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. L’intéressée sollicite l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3°L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L.425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Par un avis du 9 avril 2025, sur lequel s’est fondé le préfet du Var pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B…, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que cet état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Compte tenu du sens de cet avis, il appartient à Mme B… de produire des éléments pour remettre en cause cette présomption et, le cas échéant, au préfet de les contester, la conviction du juge se déterminant au vu de ces échanges contradictoires.
Mme B… fait valoir dans sa requête qu’elle souffre d’un cancer du poumon généralisé, qu’elle a déjà subi une première opération, que d’autres interventions sont programmées et qu’elle bénéficie d’un suivi oncologique spécialisé avec un traitement de longue durée. En l’espèce, Mme B…, qui se borne à relever la gravité de son état, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’avis de l’OFII sur les possibilités effectives d’accès dans son pays d’origine à des traitements appropriés aux pathologies dont elle souffre. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet du Var a estimé que la requérante ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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