Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2503101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2025, M. A… D… C…, représenté par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, qui, dans ce cas, renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat, à son bénéfice, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit toutes les conditions exigées par les textes et que son dossier était complet ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables, la décision classant sans suite une demande de titre de séjour au motif de l’incomplétude du dossier ne faisant pas grief, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. D… C… ne sont pas fondés.
M. D… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 3 novembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503102 du 16 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant congolais (RDC) né le 19 janvier 1998, est entré en France le 12 septembre 2016 sous couvert d’un passeport en cours de validité et muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 16 novembre 2024. Le 31 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » qu’il avait déposée le 28 octobre 2024 au motif que son dossier était incomplet. Par la requête susvisée, M. D… C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. D… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° les documents justifiants de son état civil ; 2° les documents justifiants de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ». Le point 25 de l’annexe 10 à cet article fixe la liste des pièces à fournir lorsque la demande tend à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du CESEDA ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
En l’espèce, la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite la demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » déposée par M. D… C… sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) au motif qu’il n’avait pas produit, malgré les demandes du service instructeur, le contrat de travail attestant du suivi de sa formation en alternance ou en apprentissage et la validation de l’opérateur de compétence. Toutefois, ces documents ne font pas partie des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des pièces requises lors du dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant par le point 25 de l’annexe 10 du même code. Dans ces conditions, M. D… C… doit être regardé comme ayant présenté, dès la transmission des autres pièces sollicitées le 8 avril 2025, un dossier complet. Par suite, la décision de classement sans suite fait grief et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En prononçant, le 31 juillet 2025, la clôture de la demande de M. D… C… tendant à la délivrance du renouvellement de son titre de séjour en sa qualité d’étudiant, ainsi qu’il vient d’être dit, au motif que le dossier présenté était incomplet, le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant au caractère complet du dossier.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique seulement, après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête et eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de titre de séjour de M. D… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. D… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Haji Kasem, avocat de M. D… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Haji Kasem de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. D… C… à l’aide juridictionnelle provisoire.
La décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé la clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. D… C… est annulée.
Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de M. D… C… dans un délai de deux mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Haji Kasem, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Haji Kasem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié M. A… D… C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Haji Kasem.
Délibéré après l’audience publique du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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