Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2301894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 7 avril 2023, Mme B… A…, représenté par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, d’enjoindre au même préfet, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
les observations de Me Ousseni, substituant Me Hesler, représentant Mme A….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour Mme B… A…, ressortissante comorienne, née en 1966 aux Comores, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois à destination des Comores. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme A… justifie de son entrée régulière sur le territoire français, le 4 janvier 1995 par la production de son visa daté et tamponné. Toutefois, si elle soutient résider à Mayotte depuis lors chez l’une de ses nièces de nationalité française et que cette dernière la prend en charge financièrement, elle ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire ni de son insertion socioprofessionnelle au sein de la société française. Si elle se prévaut également de la présence de ses deux nièces, toutes deux de nationalité française et de l’une de ses sœurs, en situation régulière sur le territoire, elle ne justifie pas de l’intensité des liens les unissant. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 10 novembre 2022 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois à destination des Comores est entaché d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
Le rapporteur,
Le président,
T. LE MERLUS
Ch. BAUZERAND
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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