Annulation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2304746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2023 et le 24 mars 2025, Mme D… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite révélée par le prélèvement sur son bulletin de paie de juillet 2023 d’un montant de 4 388,59 euros pour un trop perçu de rémunération perçue pendant la période de disponibilité d’office pour raison de santé entre décembre 2022 et février 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de restituer les sommes prélevées au titre de sa période de disponibilité d’office pour raison de santé.
Elle soutient que cette décision :
est illégale en l’absence d’émission de titre exécutoire en méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle n’a pas pu vérifier le montant exact de la créance ainsi que les noms prénoms et qualité de l’auteur de ce titre, ni même l’existence de ce titre exécutoire ;
est illégale en ce que les dates prises en compte pour le préfet ne correspondent à pas sa situation ; les arrêtés relatifs à sa situation mentionnent la date du 27 décembre 2021, et non le 21 ; elle a été privée de six jours de salaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2025 et le 24 avril 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité conclut, dans le dernier état de ses écritures :
à ce qu’il soit constaté que la situation de Mme A… a été rétablie pour la période comprise entre le 21 décembre 2022 et le 26 décembre 2022 ;
à ce que le surplus de la requête soit rejeté.
Il soutient que :
- la requête n’a pas d’objet dès lors qu’aucun titre exécutoire n’a été émis et doit dès lors être rejetée ;
- l’émission d’un titre exécutoire n’est pas obligatoire ; Mme A… était parfaitement informée des retenues effectuées sur son traitement ; la retenue sur traitement n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire ni même d’information préalable ;
- le montant réclamé retenait à tort la période du 21 décembre 2022 au 26 décembre 2022 alors que Mme A… était placée en congé de maladie ordinaire pour cette période ; sa disponibilité d’office commençait ainsi seulement le 27 décembre 2022 ; il a modifié les arrêtés du 13 juin 2023 pour tenir compte de cette erreur en prenant deux arrêtés rectificatifs ; les six jours de traitements de la période du 21 décembre au 26 décembre 2022 seront restitués sur la paie du mois de mai.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 mai 2025 à 12h.
Un mémoire présenté par Mme A… a été enregistré le 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, gardien de la paix, est affectée à la circonscription de sécurité publique de Carcassonne. Le 27 décembre 2021, Mme A… a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, lequel n’a pas été reconnu imputable au service. L’intéressée a repris son service le 1er mars 2023. Par sa requête, Mme A… doit être regardée en dernier lieu comme demandant l’annulation de la décision révélée par le prélèvement sur sa fiche de paie de juillet 2023 d’un montant de 4 388,59 euros pour un trop perçu de rémunération pour la période du 21 décembre 2022 au 28 février 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
D’une part, si le préfet indique qu’il n’existe aucun titre exécutoire à annuler qui aurait été édicté préalablement à la retenue sur le salaire de juillet 2023 privant d’objet la requête, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette retenue a bien été effectuée et n’a pas été restituée. Par ailleurs, Mme A… doit être regardée comme demandant en réplique l’annulation de la décision de répétition d’un trop perçu de rémunération révélée par le bulletin de paie de juillet 2023. Par suite, et à supposer opposée comme telle par le préfet, l’exception de non-lieu à statuer ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la retenue sur traitement constitue une mesure purement comptable qui n’est soumise à aucune procédure particulière. Par suite, elle n’exige pas que l’intéressé ait été préalablement informé de la décision d’effectuer des retenues sur ses traitements et des modalités selon lesquelles elles seront pratiquées, ni que des mentions spécifiques relatives à ces prélèvements figurent obligatoirement sur les bulletins de paye concernés.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que Mme A… aurait dû être informée préalablement à la retenue réalisée sur la fiche paie du mois de juillet 2023 doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il est constant, et ainsi que le confirme le préfet en défense, que Mme A… ne devait être placée en disponibilité d’office qu’à compter du 27 décembre 2022 après épuisement de ses droits à congés maladie ordinaire, et non à compter du 21 décembre 2022 et avait ainsi droit au versement d’un demi-traitement pour la période allant du 21 décembre au 26 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait en ce que la retenue réalisée en juillet 2023 ne devait pas concerner cette période doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de retenue d’un trop perçu de rémunération pour la période du 21 décembre 2022 au 28 février 2022, révélée par le bulletin de paie du mois de juillet 2023, doit être annulée en tant qu’elle concerne la période allant du 21 au 26 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que la somme correspondante à la rémunération de Mme A… pour la période du 21 décembre au 26 décembre 2022 a bien été versée sur sa fiche de paie de mai 2025. Par suite, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure particulière. Les conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retenue d’un trop perçu de rémunération pour la période du 21 décembre 2022 au 28 février 2022, révélée par le bulletin de paie du mois de juillet 2023 de Mme A… est annulée en tant qu’elle concerne la période allant du 21 au 26 décembre 2022 inclus.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-SGAMI de Marseille pour information.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 décembre 2025,
La greffière,
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Force publique ·
- Public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Placier ·
- Commune ·
- Marches ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Commerçant ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Conseil ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Transfert ·
- Belgique ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie textile ·
- École nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Agent public ·
- Communication ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Épouse ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Commission
- Police ·
- Vol ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Recel de biens ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Recel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Voyageur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Relever ·
- Responsabilité ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Résidence ·
- Asile ·
- Obligation ·
- Étranger
- Eures ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Sénégal ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.