Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 janv. 2025, n° 2113091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Bezie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le conseiller délégué de la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire a rejeté le recours gracieux du 3 septembre 2021 tendant au retrait de la délibération du 29 juin 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire a approuvé le plan local d’urbanisme de Tuffalun, en tant que ce plan classe en zone agricole les parcelles cadastrées section ZH nos 34, 35 et 36 à Noyant-la-Plaine, ensemble cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noyant-la-Plaine le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section ZC nos 34, 35 et 36 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ce classement est contraire aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables ;
— ce classement est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douet, présidente,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Blin, représentant la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 7 novembre 2016, le conseil municipal de Tuffalun, dont Noyant-la-Plaine est depuis le 1er janvier 2016 une commune déléguée et qui est membre de la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire, a prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme communal, dont le projet a été arrêté par une délibération du conseil communautaire de cette communauté d’agglomération du 5 mars 2020. Par une délibération du 29 juin 2021, ce conseil communautaire a approuvé le plan local d’urbanisme de Tuffalun, lequel, à Noyant-la-Plaine, classe en zone agricole A les parcelles cadastrées section ZH nos 34, 35 et 36, situées rue de la Jouvencière au lieudit les Devaux et dont M. B est propriétaire. Par une lettre du 3 septembre 2021, ce dernier a saisi le président de cette communauté d’agglomération d’un recours gracieux tendant au retrait de la délibération du 29 juin 2021. Par une décision du 20 septembre 2021, le conseiller délégué de cet établissement public a rejeté ce recours. M. B demande l’annulation de cette décision et de cette délibération, en tant que le plan local d’urbanisme qu’elle approuve classe zone agricole A ces trois parcelles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / () / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 4° Un règlement ; / () « . Aux termes de l’article L. 151-5 du même code : » Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles. « . L’article L. 151-8 du même code dispose : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".
3. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans ce projet, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durable ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
4. Au sein de l’orientation générale du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme approuvé le 29 juin 2021 constituée par son axe 1, « Un équilibre territorial préservant un cadre paysager et patrimonial exceptionnel », ce projet comporte un objectif consistant à préserver une " structure paysagère s’appuyant sur trois séquences : • Au Nord-Est, () / • Au centre, maintenir une mosaïque agricole portée par une diversité de production et de milieux alternants cultures, étangs, petits boisements et espaces bâtis éparpillés. Il sera notamment favorisé le maintien de la diversité parcellaire et culturale et la réduction de la transformation des friches en bois ; / () / Notamment, la séquence paysagère agricole ni totalement bocagère, ni totalement ouverte, qui fait l’interface doit être préservée par le maintien des éléments arborés qui constituent ce paysage : arbres isolés, haies, petits boisements « . Il comporte également un objectif consistant à » ménager un socle agricole en forte évolution « , exposant que » L’agriculture étant encore un marqueur important du territoire tant par les paysages qu’elle a façonnés que par son poids économique, le projet de territoire entend avant tout préserver son appareil de production : les sièges d’exploitation et les terres agricoles. () La consommation d’espace agricole a été modérée sur les dernières années. Elle reste tout de même assez éparse à l’échelle de la commune nouvelle avec une partie effectuée en prolongement des bourgs et une autre en campagne, qui a eu un impact relativement important sur l’activité agricole, par la création d’habitat dispersé. Le projet de territoire entend donc promouvoir un modèle de développement en extension urbaine en continuité immédiate des bourgs et proscrire le mitage. / Les choix d’urbanisation en extension des bourgs devront se faire en priorité sur des terres non cultivées ou ayant une valeur agronomique moindre. L’implantation de nouvelles constructions en extension devra se faire de manière à réduire au maximum l’impact sur les terres agricoles, l’extension urbaine constituant la dernière alternative à la mise en œuvre de projets urbains. / () / les sites d’extension urbaine autour des bourgs devront éviter le morcellement des terres et la perturbation des activités agricoles. Afin de garantir la préservation des outils et ressources agricoles (foncier et exploitations agricoles) l’ensemble des exploitations agricoles sera intégré en zone A (agricole) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les trois parcelles dont le requérant conteste le classement en zone agricole ne supportent aucune construction et sont des terres agricoles, d’ailleurs cultivées. Localisées sensiblement au centre du territoire de Tuffalun, elles sont entourées pour l’essentiel d’autres terres agricoles et non pas incluses dans le périmètre bâti du village de Noyant-la-Plaine, quand bien même elles sont proches de quelques constructions d’habitation de ce village. Le classement en zone A de ces terres agricoles cultivées répond aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ayant pour objet, au centre de Tuffalun, à maintenir une mosaïque agricole, en favorisant la diversité parcellaire et culturale, de préserver, au sein de l’appareil de production de l’agriculture, les terres agricoles, de promouvoir un modèle de développement urbaine en extension urbaine et continuité immédiate des bourgs en proscrivant le mitage, de ne permettre les choix d’urbanisation en extension des bourgs en priorité que sur des terres non cultivées ou ayant une valeur agronomique moindre et, enfin, d’éviter que les sites d’extension urbaine morcellent les terres et perturbent les activités agricoles, ce projet d’aménagement et de développement durables prévoyant lui-même l’intégration dans la zone A de l’ensemble des exploitations agricoles. Dès lors, le classement dans cette zone des parcelles du requérant ne contrarie aucune des orientations générales ni aucun des objectifs que les auteurs du plan local d’urbanisme attaqué ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables. Il en résulte que ce classement est en cohérence avec ce projet. Par suite, le moyen tiré de ce que classement serait contraire aux orientations ce projet, moyen qui doit être regardé comme tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme, ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». L’article R. 151-17 de ce code dispose : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ». L’article R. 151-22 du code de l’urbanisme prévoit que « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
7. Une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée.
8. Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir mais sans être lié par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. La légalité des dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. L’appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
9. Il ressort des pièces du dossier que les trois parcelles dont le requérant conteste la légalité du classement en zone agricole sont, d’un seul tenant, des terres agricoles. Il n’est pas contesté qu’ainsi que le fait valoir la communauté d’agglomération Saumur Val-de-Loire, elles sont cultivées. Il ne ressort ainsi pas du dossier, ni même n’est allégué, qu’elles seraient dépourvues de potentiel agronomique, biologique ou économique pour l’agriculture. Quand bien même elles sont proches du périmètre bâti du bourg du village de Noyant-la-Plaine, elles sont en dehors de ce périmètre et, voisines d’autres terres agricoles s’étendant tant au nord-ouest qu’au sud-est de part et d’autre de la rue de la Jouvencière, elles relèvent, au centre de la commune de Tuffalun, d’un secteur à très nette dominante agricole de cette commune. Leur classement en zone A est justifié par la nécessité de préserver le potentiel des terres agricoles de cette commune. Il répond aux orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables et correspond, ainsi, au parti d’urbanisme retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme attaqué quant au classement des terres agricoles de Tuffalun. Ainsi qu’il résulte de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, la circonstance que des terres agricoles sont desservies par la voirie et sont ou seraient susceptibles d’être desservies par des réseaux publics autres que viaire ne fait pas obstacle à leur classement en zone agricole. En outre, la circonstance que la mairie de Noyant-la-Plaine aurait, selon les allégations de la requête, promis une future constructibilité de ces parcelles n’est pas au nombre de celles au regard desquelles s’apprécie la légalité de leur classement dans la zone A du plan local d’urbanisme approuvé le 29 juin 2021. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que ce classement serait empreint d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération et de la décision attaquées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune déléguée de Noyant-la-Plaine, qui n’est pas l’auteur de la délibération et de la décision attaquées, comme de la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette communauté d’agglomération au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne dans
l’ordre du tableau,
S. THOMAS La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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