Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2307642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 27 décembre 2023 et 27 mars 2025, M. Yves Girard demande au tribunal d’annuler la délibération du 26 juin 2023 n°2023-24 du conseil municipal de Malves-en-Minervois en tant qu’elle modifie le règlement intérieur du conseil municipal adopté le 15 juin 2020.
Il soutient que :
- il ne peut être opposée aucune disposition légale à la possibilité de poser des questions au conseil municipal par un élu de l’opposition ;
- l’article 2121-19 du code général de collectivités territoriales est méconnu ;
- le droit d’expression des élus a été méconnu ;
- aucun règlement intérieur ne peut interdire un débat relatif à une question posée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la commune de Malves-en-Minervois, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lancray, représentant la commune de Malves-en-Minervois.
Considérant ce qui suit :
1. M. Yves Girard, conseiller municipal, demande au tribunal d’annuler la délibération du 26 juin 2023 n°2023-24 du conseil municipal de Malves-en-Minervois en tant qu’elle modifie le règlement intérieur du conseil municipal adopté le 15 juin 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2121-19 du code général des collectivités territoriales : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions. (…) / A la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. / L’application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l’organisation de plus d’un débat par an. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les conseillers municipaux tiennent des prérogatives inhérentes à leur qualité d’élu de l’assemblée municipale, appelés à connaître des affaires de la commune, le droit de s’exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Ce droit comporte, sous réserve de la police de l’assemblée exercée par le maire, celui pour chaque conseiller de pouvoir s’exprimer sur les affaires inscrites avec débat à l’ordre du jour du conseil municipal. Toutefois, l’exercice de ce droit est réglementé par le règlement intérieur de l’assemblée délibérante. Les restrictions apportées par celui-ci à la liberté d’expression des élus doivent être justifiées par les contraintes d’organisation des séances du conseil municipal.
4. L’article 5 du règlement du conseil municipal adopté par la délibération du 26 juin 2023 n°2023-24 du conseil municipal de Malves-en-Minervois intitulé « Le droit d’expression des élus » est rédigé ainsi : « Les membres du conseil municipal peuvent exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Ces questions orales interviennent après l’examen des questions à l’ordre du jour. / Tout membre du conseil municipal peut poser oralement un maximum de trois questions par réunion du conseil. Le conseiller municipal dispose d’un temps de parole de trois minutes au maximum pour lire le texte de la ou les questions. / Le maire ou l’adjoint en charge du dossier lui répond immédiatement s’il est en mesure de le faire ou bien décide de reporter cette réponse à la séance suivante du conseil municipal si la complexité des questions le justifie ».
5. Le temps consacré aux questions orales, lesquelles ont pour objet de donner aux élus des informations sur des points précis, pendant une séance du conseil municipal, ne saurait empiéter de façon exagérée sur le temps qui doit être consacré à la discussion et à l’adoption des délibérations prévues à l’ordre du jour de ladite séance. Les dispositions de cet article ont seulement pour objet de limiter la durée d’intervention des conseillers municipaux dans le cadre de la dernière partie du conseil municipal destinée à aborder les questions orales, après examen complet des affaires figurant à l’ordre du jour. Elles sont, dès lors, justifiées par les contraintes d’organisation des séances du conseil municipal et par le fait que M. A… abuse de ce droit en posant 94 questions en conseil municipal sur une période de 8 mois entre août 2022 et avril 2023, ce que ce dernier ne dément pas. En outre, les dispositions précitées de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales ne confèrent pas le droit aux élus d’instaurer un débat contradictoire dans le cadre des questions orales, en permettant aux conseillers municipaux d’intervenir à plusieurs reprises sur chaque question posée. Par suite, en fixant à 3 questions orales par membre du conseil municipal sur un temps de parole chacun de 3 minutes, l’article 5 du règlement intérieur ne porte pas une atteinte excessive au droit à la libre expression des conseillers municipaux et n’est pas entaché d’illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que demande la commune de Malves-en-Minervois au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Malves-en-Minervois en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Yves Girard et à la commune de Malves-en-Minervois.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025,
La greffière,
M. B…
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