Non-lieu à statuer 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2206305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par la SELAS Abocap Conseil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) à défaut, de prononcer la décharge des seules pénalités pour ces trois années ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— l’administration a manqué à son obligation de loyauté en lui proposant de soumettre hors délai une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales ;
— il doit bénéficier d’une décharge de 3 431 euros d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018 du fait de l’erreur de calcul du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) commise par l’administration ;
— les majorations appliquées sur le fondement de l’article 1758 A du code général des impôts ne sont pas justifiées ;
— elles ne sont pas motivées.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 501 euros prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’un dégrèvement de 158 euros d’intérêts de retard et de 343 euros de majoration de 10 % a été prononcé le 19 octobre 2022 et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gérant et associé majoritaire de la SARL B Y et C, société de capitaux ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et qui a pour activité la location de biens immobiliers meublés, a été destinataire le 25 mai 2021 d’une proposition de rectification l’informant du rehaussement, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de son revenu imposable au titre de l’année 2017 en raison de la remise en cause de l’exonération d’une plus-value immobilière réalisée par la SARL B Y et C. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties de la majoration de 10 % pour omission déclarative prévue par l’article 1758 A du code général des impôts, ont été confirmées partiellement dans la réponse aux observations du contribuable du 18 août 2021 et ces rehaussements ont fait l’objet d’un étalement sur 2017, 2018 et 2019 en application de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts. Ces cotisations supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 avril 2022. M. B en sollicite la décharge après le rejet, le 26 juillet 2022, de sa réclamation préalable du 14 juin 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Si dans sa requête, M. B demande la décharge intégrale des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes mises en recouvrement au titre des années 2017, 2018 et 2019, il a bénéficié, le 8 septembre 2022, soit avant l’introduction de sa requête, d’un dégrèvement de 3 431 euros. Sa demande de décharge n’est dès lors pas recevable à hauteur de cette somme.
3. Le 19 octobre 2022, M. B a bénéficié d’un dégrèvement supplémentaire de 158 euros d’intérêts de retard et de 343 euros de majoration de 10 %. Sa requête est dès lors devenue sans objet à concurrence de ces sommes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. Aux termes de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales : " Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d’une proposition de rectification ou, dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d’un montant égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. / Cette procédure de régularisation ne peut être appliquée que si : / 1° Elle ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; / 2° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de la demande de régularisation mentionnée au premier alinéa du présent article et s’acquitte de l’intégralité des suppléments de droits simples dus et des intérêts de retard calculés en application du même premier alinéa soit au moment du dépôt de cette déclaration complémentaire, soit, en cas de mise en recouvrement par voie de rôle, au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition () ".
5. Ces dispositions sont destinées à permettre au contribuable de régulariser spontanément une déclaration qui comporterait des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances, ainsi que le mentionne l’article précité, sans lui permettre cependant de pallier le défaut de souscription d’une déclaration. Elles n’imposent cependant pas à l’administration de proposer au contribuable, pendant le contrôle, de régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances qu’elle relève, ni de l’inviter à présenter une telle demande de régularisation. Toutefois, lorsque l’administration a procédé à une telle proposition et a ensuite refusé de faire droit à la demande présentée devant elle par le contribuable, ce dernier peut utilement soutenir devant le juge de l’impôt que, compte tenu des circonstances de fait, et notamment des informations que l’administration a portées à sa connaissance dans la proposition de rectification ou dans la réponse à ses observations, l’administration l’a induit en erreur sur la possibilité d’obtenir la régularisation de sa déclaration.
6. En l’espèce, l’administration avait, dans le cadre de la proposition de rectification émise le 25 mai 2021, informé M. B de sa faculté de procéder à une régularisation spontanée de sa situation lui permettant, si elle était exercée dans le délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification, d’obtenir le dégrèvement d’une part des intérêts de retard et de l’intégralité des majorations mises à sa charge. Toutefois, alors même que M. B n’a pas formulé de demande de régularisation dans le cadre de ses observations et que le délai de trente jours courant à compter de la réception de la proposition de rectification était expiré dès avant la réception de ses observations, l’administration lui a de nouveau indiqué, dans la réponse aux observations du contribuable du 18 août 2021, qu’il pouvait bénéficier des dispositions précitées de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales. Si, à cette occasion, l’administration a pris le soin d’indiquer une nouvelle fois à M. B les conditions, notamment de délai, pour bénéficier de cette régularisation, la formule employée a pu faire croire à ce dernier que ce délai de trente jours courrait à nouveau à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable, qualifiée de « présente proposition de rectification » par l’administration. M. B a ainsi déposé une telle demande de régularisation le 28 septembre 2021, dans le délai de trente jours de la réception, le 30 août 2021, de la réponse aux observations du contribuable du 18 août 2021, demande qui a ultérieurement été rejetée comme présentée hors délai par courrier du 14 novembre 2021. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’il a été induit en erreur par les mentions relatives à la régularisation de sa situation figurant dans le courrier du 18 août 2021.
7. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. B, cette circonstance ne saurait affecter la régularité de l’ensemble de la procédure d’imposition en litige dès lors que la régularisation spontanée prévue par les dispositions précitées de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales, conditionnée au paiement par le contribuable de l’intégralité des suppléments de droits, n’est susceptible d’entraîner qu’un dégrèvement de 30 % des intérêts de retard, ainsi que de la totalité des pénalités éventuellement mises à la charge du contribuable.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Compte tenu des dégrèvements prononcés à la suite de la réclamation préalable de M. B et de l’introduction de sa requête, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires du requérant tendant à être déchargé d’une somme de 3 431 euros de cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2018.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête contestant l’infliction de la majoration de 10 % pour omission déclarative prévue par l’article 1758 A du code général des impôts, que M. B est seulement fondé à solliciter la décharge de 30 % des intérêts de retard et de la totalité de cette majoration.
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge à concurrence du dégrèvement mentionné au point 3 du présent jugement.
Article 2 : M. B est déchargé des intérêts de retard à hauteur de 30 % et des pénalités mises à sa charge sur le fondement de l’article 1758 A du code général des impôts afférents aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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