Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 27 mars 2025, n° 2300105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2023 et 4 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Orbillot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 031 322,29 euros en tant qu’héritière de son époux décédé, notifiée par la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer datée du 5 juillet 2022, correspondant aux impositions mises à la charge de son époux au titre de l’année 1997 ou, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l’obligation de payer à hauteur de sa quote-part successorale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’action en recouvrement de six ans est prescrite dès lors que l’administration n’établit pas avoir notifié régulièrement à son époux, dans les formes requises pour les débiteurs qui résident à l’étranger prévues à l’article 684 du code de procédure civile, un acte de poursuite avant le 30 juin 2018 ;
— en application des articles 873 et 1309 du code civil, elle n’est tenue personnellement au paiement de la dette fiscale de son époux décédé que pour sa part successorale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2023 et 22 novembre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’action en recouvrement n’est pas prescrite : en premier lieu, en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa version issue de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, la durée du délai de prescription était de six ans, à défaut d’instrument juridique avec la Principauté d’Andorre permettant une assistance mutuelle en matière de recouvrement d’une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 ; en second lieu, elle n’était pas tenue de notifier par remise au parquet l’acte de poursuite qu’elle justifie avoir notifié par voie postale avant le 30 juin 2018, dès lors que la Principauté d’Andorre a signé la convention multilatérale de l’Organisation pour la coopération et le développement économique du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale sans émettre de réserves sur l’article 17 relatif à la notification de documents ;
— s’il y a plusieurs héritiers, l’intéressée ne sera tenue qu’à hauteur de sa part dans la succession.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention multilatérale de l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de procédure civile ;
— la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui est domiciliée dans la Principauté d’Andorre, demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 031 322,29 euros en tant qu’héritière de son époux décédé, notifiée par une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer datée du 5 juillet 2022, correspondant aux impositions mises à la charge de son époux au titre l’année 1997.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l’Union européenne avec lequel la France ne dispose d’aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ».
3. Aux termes de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’ article 1912 du code général des impôts. () / 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. () ». Aux termes de l’article L. 258 A du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Sous réserve des dispositions de l’article L. 260, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances. () ». Aux termes de l’article 683 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige : « Sous réserve de l’application des règlements communautaires et des traités internationaux, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger est faite par voie de notification ou de signification internationales dans les conditions prévues par la présente sous-section ». Aux termes de l’article 684 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination. () ». Il appartient au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative au recouvrement d’une créance fiscale auprès d’un débiteur qui ne réside pas habituellement en France, de déterminer si une norme de l’Union européenne ou un traité international autorise des modalités de notification ou de signification à l’étranger des actes pris dans le cadre de la procédure en cause qui dérogent aux modalités qui sont prévues, en l’absence de tels textes, par les dispositions précitées.
4. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 17, relatif à la notification de documents, de la convention multilatérale de l’OCDE du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale : « Une Partie peut faire procéder directement par voie postale à la notification d’un document à une personne se trouvant sur le territoire d’une autre Partie ». La Principauté d’Andorre a ratifié cette convention le 25 août 2016 pour une entrée en vigueur le 1er décembre 2016, sans émettre de réserves à ces stipulations dans l’instrument de ratification.
5. En l’espèce, il est constant que l’avis de mise en recouvrement des impositions en litige a été émis le 30 juin 2012 et que le délai de prescription de quatre ans, augmenté de deux années en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, expirait le 30 juin 2018. L’administration, à laquelle il incombe d’établir qu’elle a régulièrement notifié un acte de poursuite, justifie avoir notifié à l’adresse de l’époux de la requérante à Andorre une mise en demeure en date du 16 décembre 2016 de payer la somme de 1 031 322,29 euros en produisant la mise en demeure ainsi que l’avis de réception postal signé par ce dernier le 22 décembre 2016. Dès lors qu’à cette date, la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale avait été ratifiée par la France et la Principauté d’Andorre, cette notification par voie postale est régulière et a interrompu la prescription de l’action en recouvrement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’action en recouvrement de six ans était prescrite au motif que l’administration n’établirait pas avoir notifié à son époux un acte de poursuite avant le 30 juin 2018 par voie de remise au parquet selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
6. En second lieu, il est constant qu’en application des articles 873 et 1309 du code civil, Mme B ne peut être tenue personnellement au paiement de la dette fiscale de son époux décédé que pour sa part successorale. Toutefois, l’intéressée n’apporte aucun élément permettant d’établir sa part successorale. Par suite, elle n’est pas fondée, dans le cadre de cette instance, à demander une réduction du montant de son obligation de payer à hauteur de la part successorale d’autres héritiers.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
- LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
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