Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2504772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2025 et le 6 janvier 2026, M. E…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 mars 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois à destination de l’Algérie et interdiction de retour d’un an ;
2°) d’ordonner la délivrance au requérant d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour du requérant dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à payer la somme de 2 000 euros TTC à Me Ruffel au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté litigieux dans son ensemble :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen complet dès lors que le requérant avait invoqué dans sa demande de titre de séjour les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté litigieux viole l’article 8 de la déclaration européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale car le requérant risque des représailles en cas de retour dans son pays ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle implique une interruption de l’année scolaire en cours à trois mois de l’échéance de l’année scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par une décision n° 2025/000742 du 22 mai 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 9 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure ;
- les observations de Me Ruffel, représentant M. A…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. F… A…, ressortissant algérien né le 5 décembre 1975, qui déclare être entré sur le territoire français le 5 janvier 2017 avec son épouse sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, a sollicité, en date du 13 janvier 2025, le bénéfice d’un certificat de résidence algérien auprès de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté en date du 3 mars 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation dudit arrêté du 3 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté litigieux dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. D… B…, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de l’Hérault et secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté du 7 février 2025 publié au recueil spécial n° 35 du 13 février 2025, le préfet de l’Hérault lui a donné délégation à l’effet de signer notamment tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquelles le préfet de l’Hérault s’est fondé. Il précise notamment la situation familiale du requérant qui est marié à une compatriote en situation irrégulière et père de trois enfants nés en Algérie. De surcroît, le préfet mentionne le fait que M. A… s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement confirmés par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel compétents et n’est pas dans l’impossibilité de regagner l’Algérie où il a vécu jusqu’à ses 42 ans. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l’Hérault, qui n’a pas à reprendre tous les éléments de fait exposés par l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. A… se prévaut d’une atteinte causée à son droit au respect de sa vie privée et familiale du fait de la décision litigieuse, il ressort des pièces du dossier qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2017 et s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement confirmées toutes deux par le tribunal administratif de Montpellier et par la cour administrative d’appel de Marseille. De surcroît, si le requérant se prévaut de sa durée de présence sur le territoire et de la présence en France de ses deux sœurs titulaires de cartes de résident et de ses parents de nationalité française, il est constant que cette ancienneté de présence n’est consécutive qu’à son maintien irrégulier sur le territoire aux côtés de son épouse, elle-même en situation irrégulière. Par ailleurs, si M. A… fait valoir l’état de santé de ses parents, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence à leurs côtés serait indispensable ou qu’il aurait la qualité d’aidant à leur égard. De plus, s’agissant de l’insertion professionnelle du requérant, si ce dernier fait valoir que lui et son épouse disposent chacun d’une promesse d’embauche, il est constant qu’une telle perspective professionnelle n’est qu’hypothétique. Enfin, si le requérant se prévaut de la scolarité de ses trois enfants, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que ses deux enfants aînés sont désormais majeurs sans que la preuve de la régularité de leur séjour en France ne soit apportée à l’instance et d’autre part, que son fils cadet est actuellement en classe de troisième sans qu’un quelconque obstacle à la poursuite de sa scolarité en Algérie ne soit soulevé. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précité manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Pour des raisons identiques à celles exposées au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
Si le requérant argue du fait qu’il s’expose à des représailles en cas de retour en Algérie dès lors que ses parents ont été reconnus réfugiés politiques avant de devenir français, il n’assortit son moyen ni des précisions suffisantes, ni des documents nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté comme imprécis.
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
M. A… soutient que ses enfants étant scolarisés, il devait bénéficier d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours pour permettre à ces derniers de ne pas interrompre leur scolarité seulement trois mois avant l’échéance de l’année scolaire. Il ne fait toutefois valoir aucune circonstance particulière justifiant l’application d’un délai de départ volontaire supérieur au délai d’un mois fixé par l’arrêté attaqué et ne justifie pas davantage avoir sollicité le bénéfice d’une prolongation de ce délai. Dans ces circonstances, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant qu’un délai de départ volontaire de trente jours.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 3 mars 2025 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante une somme à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2026.
La greffière,
M. C…
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