Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 11 déc. 2025, n° 2300604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 et un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Treins Poulet Vian et associés, Me Vian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense à son courrier du 9 janvier 2023 par lequel il lui demandait de se conformer aux règles relatives au temps de travail ;
2°) d’enjoindre au ministre de la défense de régulariser sa situation au regard du nombre de ses vacations et du paiement de ses heures supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît la réglementation applicable en matière de temps de travail, notamment en ce qui concerne le nombre de vacations effectuées et le paiement des heures supplémentaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
le décret n° 2002-670 du 24 avril 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction au ministère de la défense ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Trimouille Coudert ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… est agent technique principal du ministère des armées, affecté à la 13e base de soutien du matériel (13e BSMAT) à Moulins. Par un courrier du 9 janvier 2023, il a demandé au ministre des armées de se conformer à la règlementation en vigueur en matière de temps de travail des agents de la 13e BSMAT. Sa demande étant restée sans réponse, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, à supposer que la décision en litige entrerait dans le champ de celles pour lesquelles la motivation est obligatoire aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le requérant n’établit, ni même n’allègue, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu’il conteste, comme le prévoit l’article L. 232-4 du même code. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. (…) » Aux termes de l’article 3 du même décret : « I.- L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. / Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures. / L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. / Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. / Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. / II.- Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : / a) Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du comité social d’administration ministériel, le cas échéant de sa formation spécialisée, et du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d’agents concernés ; (…) » Aux termes de son article 4 : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. / Des arrêtés ministériels pris après avis des comités sociaux d’administration ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. / Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. / Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité social d’administration. / Pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l’objet d’une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité social d’administration ministériel. A défaut, elles sont indemnisées. ».
D’autre part, aux termes de l’article 4-1 du décret du 24 avril 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction au ministère de la défense : « Pour l’organisation du travail des agents techniques du ministère de la défense exerçant dans la spécialité sécurité et surveillance des bâtiments modernes, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l’article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes : / 1° La durée quotidienne du travail effectif, heures supplémentaires comprises, peut être portée à douze heures ; / 2° Cette durée peut être portée à vingt-quatre heures sans repos minimum en cas de nécessités liées aux services. »
Aux termes de l’accord-cadre du 11 juillet 2001, applicable aux droits à congé des agents du ministère de la défense, en son point 5.2 : « Le temps de travail peut être organisé selon les cycles prédéterminés différents du cycle de référence. (…) L’addition de ces durées de référence sur l’année ne doit pas dépasser 1607 heures. ».
Aux termes du règlement intérieur de l’état-major de zone de défense (EMZD) de Lyon du 1er juillet 2019, le temps de travail des agents techniques du ministère de la défense est organisé en 134 vacations annuelles d’une durée de 12 heures chacune. Si M. B… fait valoir que tant sa fiche de poste que la note de service du chef du groupement de soutien de la base de défense de Clermont-Ferrand, en date du 14 septembre 2015, mentionnent 14 vacations mensuelles de 12 heures chacune, équivalent à 168 vacations annuelles, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le temps de travail effectif de M. B…, déduction faite des congés payés et des congés prévus au titre de la réduction du temps de travail, excèderait les plafonds prévus. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le cycle de travail appliqué à M. B…, tel qu’il ressort de sa fiche de poste ou de la note de service du 14 septembre 2015, méconnaîtrait la réglementation en matière de temps de travail.
Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées de même que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… sur leur fondement soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE COUDERT
La présidente,
C. BENTÉJACLa greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Isolement ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Pension de retraite ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Nationalité ·
- Caractère ·
- Droit d'asile
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Annulation
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Statuer ·
- Logement social ·
- Caractère
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Tortue ·
- Au fond ·
- Abattage d'arbres ·
- Surface de plancher ·
- Habitat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Droit national ·
- Langue ·
- Parlement européen ·
- L'etat
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Cartes ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Décret n°2002-670 du 24 avril 2002
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.