Annulation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 18 août 2025, n° 2503776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête de M. A C enregistrée le 1er août 2025.
Par une requête enregistrée le 8 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Rouen, M. A C, représenté par Me Lahbib, avocate désignée d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’effacer son signalement dans le fichier des personnes recherchées et le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— elle est est fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 août 2025, ont été entendus :
— le rapport de Mme B,
— les observations orales de Me Lahbib, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne que l’arrêté attaqué ne comporte aucune motivation en fait relative à la situation personnelle et familiale du requérant.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant ivoirien né le 5 novembre 1992, déclare être entré en France au cours du mois de juillet 2018, en provenance d’Italie. Par un arrêté du 16 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. C à résidence. Par un jugement 2500928-2500972 du 18 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de refus de délai de départ volontaire, ainsi que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, et l’arrêté d’assignation à résidence. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours à M. C. Cet arrêté lui a été notifié le 24 avril 2025. Interpellé à la suite d’un contrôle d’identité le 31 juillet 2025, M. C a fait l’objet, par un arrêté du 31 juillet 2025, d’un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans édicté par le préfet de l’Yonne. M. C demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
3. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
4. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. La décision contestée se borne à citer les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à indiquer que M. C, né le 5 novembre 1992, a été placé en retenue administrative, qu’il a fait l’obet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 16 février 2025 et d’un arrêté fixant un délai de départ volontaire à 30 jours le 9 avril 2025, et qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de ce délai. Elle n’indique aucun élément de fait relatif à la durée de présence de M. C sur le territoire français, et sur la nature et de l’ancienneté de ses liens en France. Par suite, cette décision, qui ne fait état d’aucun motif propre à justifier la durée de l’interdiction de retour, qu’elle fixe à deux ans, est insuffisamment motivée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de l’Yonne en date du 31 juillet 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu, compte tenu de l’annulation prononcée par le présent jugement, d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder à la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Yonne procéder à cette suppression dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025 .
La magistrate désignée,
Signé :
C. B
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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