Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 déc. 2025, n° 2506071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506071 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… B… représentée par Me Della Monaca demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de la convoquer afin de lui permettre de signer un contrat d’intégration républicaine sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, somme à verser à Me Della Monaca, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie eu égard aux conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la signature d’un contrat d’intégration républicaine ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la signature d’un contrat d’intégration républicaine lui permettrait d’obtenir un titre de séjour et d’accéder à des formations linguistiques et civiques ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante arménienne, née le 6 octobre 1962, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou à l’OFII de la convoquer en vue de signer un contrat d’intégration républicaine sans délai et sous astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de son article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction, que Mme B… était en possession d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » jusqu’au 4 septembre 2025. La requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut par une demande réceptionnée par les services de la préfecture le 20 mai 2025. Afin de compléter sa demande de titre de séjour, Mme B… a également sollicité de l’administration par le biais de son conseil, une convocation afin de signer un contrat d’intégration républicaine. Néanmoins, l’OFII n’a pas été en mesure de convoquer la requérante en raison de l’indisponibilité d’un créneau de rendez-vous. D’une part, la requérante n’établit pas la nécessité de signer un contrat d’intégration républicaine au regard de sa demande de titre de séjour. D’autre part, Mme B… ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’elle déclare avoir a été mise en possession d’un récépissé valable six mois.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles relatives aux dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du CJA.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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