Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2431028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 2 avril 2025 sous le numéro 2431028, la société « La corne de l’Afrique », représentée par Me Desrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger, ensemble le titre de perception exécutoire en date du 26 janvier 2024 émis par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne pour le recouvrement de cette contribution forfaitaire ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ce titre de perception, née le 2 octobre 2024 ;
2°) de la décharger du paiement de cette contribution ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que compte tenu de l’abrogation des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituaient le fondement légal de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il y a lieu de faire application des dispositions moins sévères que la loi ancienne.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025 le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, qui a notamment abrogé l’article L. 822-2 du code du travail, n’a pas eu pour effet de créer un régime plus favorable à l’égard des employeurs qui ont employé un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 20 mai 2025 sous le numéro 2502704, la société « La corne de l’Afrique », représentée par Me Desrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 20 050 euros au titre de la contribution spéciale, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre le commandement de payer du 24 mai 2024, née le 12 décembre 2024 ;
2°) de la décharger du paiement de cette contribution ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, en ce que l’infraction reprochée n’est pas matériellement établie ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le rapport qui a motivé la réquisition des agents ayant procédé au contrôle de l’établissement n’a pas été communiqué et qu’il n’est pas établi que certains des agents qui ont assisté au contrôle étaient habilités au titre de cette réquisition.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025 le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi no 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- l’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- les observations de Me Desrez, représentant la société « La corne de l’Afrique ».
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 mars 2023, les services de police ont procédé au contrôle de l’établissement exploité par la société « La corne de l’Afrique », sis 74 rue Riquet dans le 18e arrondissement de Paris. À cette occasion, il a été constaté la présence d’une ressortissante somalienne, se disant Mme B…. Le procès-verbal d’infraction a été transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a invité la société requérante à présenter ses observations par un courrier daté du 23 octobre 2023, reçu le 26 octobre 2023. Par une décision du 9 novembre 2023, notifiée le 14 novembre 2023, l’OFII a mis à la charge de la société « La corne de l’Afrique » une contribution spéciale d’un montant de 20 050 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un montant de 2 553 euros. La société a formé un recours gracieux contre cette décision le 30 novembre 2023, qui a été implicitement rejeté le 30 janvier 2024. Les titres de perceptions correspondants ont été émis le 26 janvier 2024 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne. Par un courrier du 19 mars 2024, reçu le 2 avril 2024, la société requérante a formé un recours gracieux contre le titre de perception correspondant à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Du silence gardé par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne durant six mois est née une décision implicite de rejet le 2 octobre 2024. Le 24 mai 2024, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a notifié à la société requérante une mise en demeure valant commandement de payer une somme de 21 851 euros. Le 12 juin 2024, la société requérante a contesté cette mise en demeure, et du silence gardé par l’administration durant six mois est née une décision implicite de rejet le 12 décembre 2024.
2. Par la requête no 2431028, la société « La corne de l’Afrique » demande l’annulation de la décision du directeur général de l’OFII du 9 novembre 2023 en tant qu’elle met à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger, ensemble le titre de perception du 26 janvier 2024 correspondant à cette contribution et la décision implicite de rejet du 2 octobre 2024. Par la requête no 2502704, la société requérante demande l’annulation de la décision du directeur général de l’OFII du 9 novembre 2023 en tant qu’elle met à sa charge la contribution spéciale, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre la mise en demeure du 24 mai 2024, née le 12 décembre 2024.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 2431028 et 2502704 présentées par la société « La corne de l’Afrique » concernent la situation de la même société requérante et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2431028 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation
4. Un juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
5. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur au 9 novembre 2023 : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ». Aux termes des dispositions de l’article L. 8253-1 de ce code en vigueur à la même date : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 (…) ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur au 9 novembre 2023 : « Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, à l’article L. 822-2 du présent code et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du même code (…) », et aux termes des dispositions de l’article L. 8256-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à cette date : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros (…) ».
6. D’autre part, d’abord, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, dispose que : « VII. La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée », abrogeant ainsi, notamment les articles L. 822-1 et L. 822-3 précités. Ensuite, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 8256-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros (…) ».
7. Ainsi, il ressort des dispositions de la loi du 26 janvier 2024, entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés, que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail. Compte tenu notamment du maintien du plafonnement de la sanction administrative susceptible d’être prononcée en application de cet article, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, la circonstance que le montant de l’amende puisse intégrer, lorsque l’étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée séjourne irrégulièrement en France, les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger concerné selon un barème fixé par l’arrêté du 22 juillet 2025, qui est identique à celui utilisé auparavant pour l’établissement de la contribution forfaitaire prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constitue pas une aggravation du régime des sanctions applicables, nonobstant la disparition du plafonnement à 15 000 euros des anciennes contributions spéciales et forfaitaires et le doublement du montant global des amendes administrative et pénale prononcées à l’encontre d’une même personne. Dans ces conditions, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces.
8. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 9 novembre 2023 en tant qu’elle met à la charge de la société « La corne de l’Afrique » une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un montant de 2 553 euros, de décharger la société du montant de la contribution forfaitaire de réacheminement mis à sa charge et d’annuler le titre de perception afférent.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête n° 2502704 :
10. En premier lieu, il ressort des mentions portées sur le procès-verbal du 6 mars 2023, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’officier de policier judiciaire qui a réalisé le contrôle de l’établissement de la société requérante a constaté, après être entré dans l’établissement « la présence de quatre personnes en action de travail », dont « trois personnes dans la cuisine affairées à préparer les plats », et que parmi elles se trouvait une ressortissante somalienne, se disant Mme B…. En se bornant à faire valoir que le gérant du restaurant, lors de son audition, a notamment allégué que Mme B… « ne travaill[ait] pas pour [son] restaurant », qu’il « ne la connais[sait] pas » et qu’elle était « en train de discuter avec mon autre employé Halima », alors même que Mme A…, au cours de sa propre audition a répondu, à la question « qui est patron du restaurant ? », « elle s’appelle Halima, je ne l’ai pas vu aujourd’hui », et que Mme A… a par ailleurs avancé qu’elle « mangeai[t] dans la cuisine » et « lavai[t] sa boîte à manger », enfin, que deux employés ont produit des attestations mentionnant notamment qu’ils ne la connaissaient pas, la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve contraire aux mentions du procès-verbal. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarte.
11. En second lieu, si la société requérante fait valoir que la réquisition du substitut du procureur près le tribunal judiciaire du Paris, fondée sur l’article 78-2-1 du code de procédure pénale sur laquelle se fonde le contrôle de l’établissement, de même que le contrôle lui-même, sont entachés de vices de formes et de procédure, il ressort des dispositions de l’article 78-1 de ce code qu’il n’appartient qu’aux autorités judiciaire de connaître de ces matières. Le moyen doit être écarté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Au demeurant, à les supposer même établies, ces irrégularités seraient sans incidence sur la matérialité des faits exposés par le procès-verbal, et, partant, sur la légalité de la décision de l’OFII.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante dans la requête no 2502704 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’OFII du 9 novembre 2023 est annulée, seulement en tant qu’elle met à la charge de la société « La corne de l’Afrique » la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger d’un montant de 2 553 euros.
Article 2 : Le titre de perception no 091000 009 001 075 250510 2024 0000423, d’un montant de 2 553 euros, portant recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger est annulé.
Article 3 : La société « La corne de l’Afrique » est déchargée de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger d’un montant de 2 553 euros.
Article 4 : Dans le cadre de la requête no 2431028, l’État versera à la société « La corne de l’Afrique » une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La requête no 2502704 de la société « La corne de l’Afrique » est rejetée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société « La corne de l’Afrique » et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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