Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2409945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 2409945, Mme A… D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 9 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Lagos (Nigeria) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle dispose de ressources suffisantes pour rendre visite à sa fille qui réside en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du risque de détournement du visa à des fins migratoires dès lors qu’elle a passé toute sa vie professionnelle et personnelle au Nigeria ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, Mme A… D…, représentée par Me Lafond, informe le tribunal qu’un visa à entrées multiples valable du 16 décembre 2025 au 15 décembre 2027 lui a été délivré et demande :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juillet 2024 et le 8 janvier 2026 sous le n° 2420700, M. F… E…, représenté par Me Lafond, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 9 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Lagos (Nigeria) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il aurait dû être invité à compléter sa demande de visa s’agissant de l’attestation d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose, par le biais de sa fille, de ressources suffisantes pour rendre visite à cette dernière qui réside en France ;
- elle est entachée d’une erreur de fait puisqu’il a produit l’attestation d’accueil de sa fille validée par la mairie de Bordeaux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le risque de détournement du visa à des fins migratoires dès lors qu’il a passé toute sa vie professionnelle et personnelle au Nigeria ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante nigériane née en 1958 et son époux, M. E…, ressortissant nigérian né en 1955, ont sollicité un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Lagos (Nigeria), laquelle, par deux décisions du 9 janvier 2024, a rejeté leur demande. Par une décision expresse du 29 avril 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable obligatoire introduit à l’encontre des décisions consulaires. Mme D… et M. E… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Les requêtes visées ci-dessus n°s 2409945 et n° 2420700 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur le non-lieu à statuer sur la requête présentée par Mme D… :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Lagos a délivré, le 16 décembre 2025, le visa sollicité à Mme D…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans la requête n° 2409945 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… :
En premier lieu, pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. E…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant n’avait pas produit l’attestation d’accueil prévue à l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer son séjour, de ce que les documents produits par sa fille s’agissant des ressources de cette dernière ne sont pas suffisamment probants et de ce que sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires au regard des attaches dont il dispose en France et dans son pays de résidence.
Il est constant que les requérants ont produit à l’appui de leur demande de visa une attestation d’accueil de leur fille en date du 22 décembre 2023, visée par le maire de Bordeaux. En se fondant sur l’absence d’attestation d’accueil, le sous-directeur des visas a commis une erreur de fait. Le sous-directeur s’est donc à tort fondé sur ce motif pour prendre la décision attaquée du 29 avril 2024.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle.».
Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur ou la demandeuse justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur ou à la demandeuse de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
M. E… a produit l’attestation d’accueil de sa fille B… D…, dans un logement de type 3 pourvu de deux chambres dans lequel elle indique vivre seule. Par ailleurs, Mme B… D… a également fourni une attestation visée par le maire de Bordeaux par laquelle elle s’est engagée à prendre en charge les frais de séjour de ses parents du 19 janvier 2024 au 10 février 2024. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière, qui justifiait d’un contrat de travail à durée déterminée prenant fin au 31 janvier 2024, disposait d’un revenu de 1 700 euros nets par mois, ainsi que d’une somme de 10 000 euros figurant sur un livret A. M. E… a produit la preuve de réservation d’un billet de retour pour le 3 février 2024, peu après la date de fin du contrat de Mme B… D…. Dans ces conditions, compte tenu des justificatifs de ressources produits par Mme B… D… et alors même que cette dernière n’a pas produit d’avis d’imposition et de relevé de compte bancaire, le sous-directeur des visas a commis une erreur d’appréciation en opposant au requérant l’insuffisance des ressources de sa fille pour financer son séjour en France.
En troisième et dernier lieu, l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… vit au Nigeria à Idaban avec son épouse, Mme D…, et que leur fils, C… D…, y exerce la profession de prêtre. Il ressort également des pièces du dossier que M. E… et son épouse, qui est retraitée d’une compagnie d’électricité, exploitent une épicerie à Idaban, et qu’ils y possèdent un bien immobilier consistant en une parcelle de terrain. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que M. E… et son épouse ont toujours vécu au Nigeria et y disposent d’attaches familiales et matérielles, qu’ils ont respecté les délais impartis par un précédent visa délivré en 2017 et qu’au surplus, Mme D… a obtenu le visa sollicité au mois de décembre 2025, M. E… est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l’objet du visa.
Il résulte de tout ce qui ne précède qu’aucun des motifs de la décision du 29 avril 2024 n’était de nature à justifier le refus opposé à M. E…. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. E… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à M. E…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois suivant sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2409945.
Article 2 : La décision du sous-directeur des visas du 29 avril 2024 rejetant la demande de M. E… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. F… G… D… E… un visa de court séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. F… G… D… E… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes enregistrées sous les n°s 2409945 et 2420700 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F… G… D… E…, à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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