Rejet 23 décembre 2024
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 23 déc. 2024, n° 2407391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à Saint-André-des-Eaux (Côtes-d’Armor) et l’obligeant à se présenter chaque jour à la gendarmerie de Dinan.
Il soutient que :
— il n’a aucun moyen matériel pour se rendre à la gendarmerie de Dinan ;
— la commune de Saint-André-des-Eaux ne dispose pas de commerces alimentaires ;
— compte tenu de sa « situation professionnelle » et de ses « besoins économiques », il doit exécuter son contrat de travail jusqu’en avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouno,
— les observations de Me Mazoin, représentant M. C, qui soutient que :
* l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il travaille en France dans un métier en tension depuis 2018 et suit une formation qui lui permettrait de devenir « technicien supérieur » dans le domaine des réseaux télécom, laquelle formation est en présentiel ; du fait de l’expiration de son passeport, M. C n’a pas pu régulariser sa situation en France ; l’obligation de quitter le territoire français viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit avec une ressortissante française, qui est enceinte de lui, et a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ;
* l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* l’assignation à résidence est disproportionnée, d’autant qu’il ne peut se véhiculer et que le déplacement vers la gendarmerie de Dinan dure quatre heures à pied ;
— les observations de M. B, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
1. En premier lieu, le requérant, ressortissant tunisien né en 1983, soutient qu’il séjourne en France continûment depuis décembre 2016 et entretient une relation sentimentale avec une ressortissante française, enceinte de ses œuvres. Toutefois, d’une part, aucun élément ne permet de s’assurer de la continuité de sa présence sur le territoire depuis 2016. D’autre part, à supposer que le requérant soit resté en France depuis décembre 2016, il est constant qu’il n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour et qu’il a, au contraire, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en novembre 2019, laquelle n’a pas été exécutée. Enfin, à supposer que le requérant entretienne effectivement une relation avec une ressortissante française, aucun élément versé au dossier ne permet d’apprécier la consistance de cette relation ou sa durée. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français attaquée ne porte pas aux droits que le requérant tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée.
2. En second lieu, à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, le requérant soutient que le préfet aurait dû tenir mieux compte de ses « besoins économiques » et de sa situation professionnelle, et notamment de la circonstance qu’il doit exécuter son contrat de travail à durée indéterminée. Il soutient par ailleurs explicitement que la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, d’une part, il est constant que le contrat de travail dont se prévaut le requérant a été conclu alors que celui-ci ne disposait d’aucune autorisation de séjour. Il en va de même s’agissant des contrats qu’il a antérieurement conclu. D’autre part, les « besoins économiques » que le requérant invoque ne sont aucunement caractérisés. Dès lors, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée n’est pas établie.
3. Il suit de là que les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
4. En l’absence de tout moyen soulevé à leur soutien, les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs énoncés au point 1 ci-dessus.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Eu à ce qui a été dit au point 1 ci-dessus et à la circonstance que le requérant a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée, le requérant, dont il n’est aucunement établi que la présence pose une menace pour l’ordre public, n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise à son encontre présenterait un caractère disproportionné.
8. Ainsi, les conclusions dirigées contre cette interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’assignation à résidence :
9. À l’appui de conclusions dirigées contre l’assignation à résidence, le requérant soutient qu’il ne dispose aucun moyen matériel pour se rendre à la gendarmerie de Dinan et que la commune de Saint-André-des-Eaux ne dispose pas de commerces alimentaires. Ce faisant, il soutient que cette mesure est disproportionnée. Toutefois, d’une part, l’arrêté précise que le requérant peut sortir de la commune de Saint-André-des-Eaux sur autorisation préfectorale et il n’est pas établi qu’une telle autorisation ne pourrait être obtenue en vue d’effectuer de simples courses à caractère alimentaire. D’autre part, si le requérant soutient que, faute de transports en commun, il ne peut satisfaire à l’exigence de présentation journalière à la gendarmerie de Dinan, il a indiqué lors de l’audience qu’il vivait, à ce jour, en couple avec une ressortissante française. Or il n’est en tout état de cause pas établi que celle-ci, bien que, selon ses déclarations, elle ne réside pas dans le département des Côtes-d’Armor, ne puisse le véhiculer jusqu’à la gendarmerie précitée. Dès lors, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté. Les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. JounoLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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