Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 avr. 2025, n° 2501989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 18 mars, 7 et 8 avril 2025, la société civile d’exploitation agricole Les fruits du Colombier représentée par Me Gras demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Just a retiré le permis de construire tacite né le 28 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Just d’afficher en mairie le certificat de permis de construire tacite et de le transmettre au préfet dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux dès lors que la construction d’un local destiné au stockage et à la vente de la production agricole est nécessaire pour la conservation des cerises bigarreau dont la récolte doit débuter à la fin du mois de mai ;
— il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux dès lors que la construction d’écuries est rendue nécessaire par le projet d’extension du centre hospitalier de Lunel empiétant sur les parcelles actuellement employées pour faire pâturer les équidés de l’exploitation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux en tant qu’il comporte une motivation stéréotypée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux dès lors qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux dès lors qu’il repose sur des motifs erronés en fait notamment tirés de ce que le local de vente ne serait pas connecté géographiquement avec les lieux d’exploitation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux dès lors que le maire a commis une erreur d’appréciation en considérant que la construction d’écuries n’était pas nécessaire à l’activité agricole.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la commune de Saint-Just représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Les fruits du Colombier au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence dont se prévaut la société requérante résulte de son impréparation face aux conséquences du projet d’extension du centre hospitalier de Lunel qui a depuis longtemps été rendu public ;
— la société requérante ne justifie pas être dépourvue de toute solution alternative pour le stockage des cerises bigarreau ;
— la société requérante ne justifie pas être dans une situation telle que l’équilibre économique de son exploitation serait affecté par l’exécution de la décision litigieuse ;
— l’arrêté attaqué est motivé ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire est inopérant ;
— la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions du 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 mars 2023 sous le n° 2407473 par laquelle la société civile d’exploitation agricole Les fruits du Colombier demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 avril 2024 à 11 heures :
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés,
— les observations de Me Behague, représentant la société civile d’exploitation agricole Les fruits du Colombier, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens et précise que le projet par l’installation de chambres froides lui permettra de développer ses ventes de fruits directement aux consommateurs et par suite son chiffre d’affaires et que l’installation de l’écurie est nécessaire à proximité de la clinique vétérinaire ;
— et les observations de Me Teles, représentant la commune de Saint-Just, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens. Il précise que la vente des fruits est toujours possible sur la parcelle indépendamment du retrait du permis de construire tacite dont il est demandé la suspension et que la société requérante n’établit pas par ailleurs la nécessité d’installer ses chevaux sur la parcelle support du projet en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile d’exploitation agricole Les fruits du Colombier est propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n°17 sise chemin de Gamundi à Saint-Just. Le 15 février 2024 elle a sollicité, du maire de cette commune, la délivrance d’un permis de construire pour l’édification d’écuries et d’un bâtiment destiné à la vente de fruits. Le 28 septembre 2024 est né un permis de construire tacite retiré par un arrêté du 28 octobre suivant dont la société requérante demande au tribunal de suspendre l’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » .
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement et concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Just a retiré le permis de construire tacite accordé le 28 septembre 2024 pour la construction, sur la parcelle section AC n° 17, d’un bâtiment dédié au stockage et à la vente directe de fruits ainsi que d’une écurie, la société civile d’exploitation agricole Les fruits du Colombier soutient que ces installations sont nécessaires au développement de son exploitation notamment en raison de l’imminence de la récolte des cerises bigarreau et des travaux d’extension du centre hospitalier de Lunel empiétant sur ses terrains de pâture. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction du local destiné au stockage et à la vente des fruits comprenant des chambres froides soit absolument nécessaire au développement de son activité, étant précisé ainsi qu’elle l’a indiqué au cours de l’audience que les arbres fruitiers qu’elle exploite sont implantés à plusieurs kilomètres du lieu où elle envisage de moderniser son point de vente et qu’elle n’établit ni même n’allègue que les autres parcelles dont elle est propriétaire ne pourraient supporter un local de nature semblable à celui ayant fait l’objet de l’autorisation retirée. D’autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le déplacement des équidés sur une autre parcelle que celle dont il s’agit ne serait pas matériellement possible ni que le projet d’extension dudit centre hospitalier n’aurait pas été porté à la connaissance de la société requérante en temps utile pour lui permettre d’anticiper ce déplacement. Par suite, les éléments avancés par la société requérante ne suffisent pas en l’espèce pour considérer comme satisfaite la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions présentées par la société Les fruits du Colombier sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Just et non compris dans les dépens de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société civile d’exploitation agricole Les fruits du Colombier est rejetée.
Article 2 : La société civile d’exploitation agricole Les fruits du Colombier versera à la commune de Saint-Just une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d’exploitation agricole Les fruits du Colombier et à la commune de Saint-Just.
Fait à Montpellier, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 11 avril 2025
La greffière,
M. A
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