Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 25 juin 2025, n° 2413909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 septembre 2024, N° 2422548 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2422548 du 26 septembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le même jour, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 23 août 2024, M. A B, représenté par Me Marmin demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 13 juillet 1979, serait entré en France au cours du mois de mai 2023, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police dans le cadre d’un contrôle d’identité, le préfet de police de Paris a, par un arrêté du 17 août 2024, fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 17 août 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de vois ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
3. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal produit en défense, que M. B a eu la possibilité, au cours de son audition par les services de police le 17 août 2024, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il a, à cette occasion, été interrogé sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France et il lui a été demandé s’il acceptait de se soumettre à une mesure d’éloignement si une telle mesure était prise à son encontre. De plus, M. B ne se prévaut d’aucune circonstance qui si elle avait été portée à la connaissance de l’administration aurait pu avoir une incidence sur le contenu de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les stipulations précitées doit être écarté. Par ailleurs, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, M. B ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de police de Paris a entendu obliger M. B à quitter le territoire français après avoir relevé qu’il ne pouvait pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Si M. B soutient qu’il serait entré en France depuis l’Espagne sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu’au 25 juin 2023, il n’établit pas, par les pièces versées au dossier, être entré sur le territoire français au cours de la période de validité de son visa. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en retenant qu’il ne pouvait justifier la régularité de son entrée en France. Par ailleurs, si contrairement à ce que le préfet de police de Paris a indiqué, M. B dispose d’un passeport en cours de validité, cette erreur reste sans incidence sur le sens et le bien-fondé de l’arrêté attaqué. En effet, l’intéressé ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y maintenant sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, il entrait dans les prévisions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant au préfet de police de Paris de l’obliger à quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B soutient qu’il a fourni d’importants efforts d’intégration professionnelle en France où il a pu nouer de solides liens sociaux, il ne l’établit pas en se bornant à produire une carte d’aide médicale d’Etat pour la période du 17 septembre 2023 au 16 septembre 2024, une attestation du 27 novembre 2023 portant sur un don de sang ainsi que des billets de train pour des voyages les 12 et 17 juillet 2024. M. B, qui est célibataire, ne se prévaut pas d’attaches familiales en France et n’établit pas être dépourvus de toutes attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
Le président-rapporteur,
signé
S. OuillonL’assesseur le plus ancien,
signé
T. Louvel La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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